AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la SCI le Petit Bois (SCI) assurée en polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur par la compagnie Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (Axa), a fait construire à Torcy un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement, avec le concours de M. X..., architecte, de la société bureau Veritas, contrôleur technique, de la société Etablissements Brunet depuis lors en liquidation judiciaire pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la compagnie Préservatrice Foncière aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF ; que la réception est intervenue le 15 janvier 1987 ; qu'invoquant des infiltrations en façade en provenance des menuiseries, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; que divers copropriétaires agissant à titre individuel ont demandé réparation de leurs préjudices personnels ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que pour dire l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'encontre de la compagnie AGF, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 janvier 1996 ne donne pas pouvoir au syndic d'agir contre les assureurs des constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre les constructeurs, et que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer les copropriétaires agissant à titre individuel irrecevables comme forclos en leurs demandes, l'arrêt retient que ceux-ci, qui sont intervenus à l'instance par conclusions postérieures à l'assignation du syndicat, ont fondé leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qu'il n'est pas contesté qu'ils ont engagé leur action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs, et que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires relativement à la réparation de ces parties communes n'a pas interrompu le délai décennal de garantie au profit des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice individuel et personnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandaient réparation n'affectaient pas les parties communes et privatives de manière indivisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les copropriétaires irrecevable comme forclos en leurs demandes, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les défendeurs, à l'exception de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, les défendeurs, à l'exception de M. X..., à payer au Syndicat des copropriétaires Le Petit Bois et aux demandeurs copropriétaires, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.