La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°02-19114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2004, 02-19114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la SCI le Petit Bois (SCI) assurée en polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur par la compagnie Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (Axa), a fait construire à Torcy un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement, avec le concours de M. X..., architecte, de la société bureau Veritas, contrôleur technique, de la société Etablissements Brun

et depuis lors en liquidation judiciaire pour le lot menuiseries extérie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la SCI le Petit Bois (SCI) assurée en polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur par la compagnie Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (Axa), a fait construire à Torcy un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement, avec le concours de M. X..., architecte, de la société bureau Veritas, contrôleur technique, de la société Etablissements Brunet depuis lors en liquidation judiciaire pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la compagnie Préservatrice Foncière aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF ; que la réception est intervenue le 15 janvier 1987 ; qu'invoquant des infiltrations en façade en provenance des menuiseries, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; que divers copropriétaires agissant à titre individuel ont demandé réparation de leurs préjudices personnels ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu que pour dire l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'encontre de la compagnie AGF, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 janvier 1996 ne donne pas pouvoir au syndic d'agir contre les assureurs des constructeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre les constructeurs, et que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer les copropriétaires agissant à titre individuel irrecevables comme forclos en leurs demandes, l'arrêt retient que ceux-ci, qui sont intervenus à l'instance par conclusions postérieures à l'assignation du syndicat, ont fondé leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qu'il n'est pas contesté qu'ils ont engagé leur action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs, et que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires relativement à la réparation de ces parties communes n'a pas interrompu le délai décennal de garantie au profit des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice individuel et personnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandaient réparation n'affectaient pas les parties communes et privatives de manière indivisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les copropriétaires irrecevable comme forclos en leurs demandes, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les défendeurs, à l'exception de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, les défendeurs, à l'exception de M. X..., à payer au Syndicat des copropriétaires Le Petit Bois et aux demandeurs copropriétaires, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19114
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs - Effet.

1° COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs - Effet.

1° L'autorisation donnée au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur.

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Effets - Garantie décennale des constructeurs - Acte interruptif de prescription - Interruption profitant aux copropriétaires agissant individuellement - Conditions - Litige indivisible.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Copropriété - Assignation par le syndicat des copropriétaires - Interruption du délai au profit des copropriétaires agissant individuellement - Conditions - Litige indivisible 2° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation du syndicat des copropriétaires - Action individuelle des copropriétaires en réparation des mêmes désordres.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'assignation en garantie décennale délivrée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation de dommages affectant des parties communes n'a pas interrompu le délai décennal au profit de copropriétaires agissant à titre individuel pour la réparation de leur préjudice personnel, sans rechercher si les dommages dont ces derniers demandaient réparation n'affectaient pas les parties communes et privatives de manière indivisible.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code civil 1792, 2270
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15
Nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2002

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 3, 2003-01-29, Bulletin, III, n° 20, p. 20 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1998-05-20, Bulletin, III, n° 105, p. 70 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 2002-03-20, Bulletin, III, n° 69, p. 59 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2004, pourvoi n°02-19114, Bull. civ. 2004 III N° 65 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 65 p. 61

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau, la SCP Boutet, la SCP Vuitton, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award