AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que depuis 1984 et par l'effet de deux relations contractuelles toujours reconduites, la société Cofreth, ci-après la société, en charge de l'exploitation de la chaufferie de l'hôpital militaire Legouest à Metz, s'approvisionnait pour ce faire auprès de Gaz de France ; que depuis 1989, la société était liée avec le gestionnaire de l'hôpital par une convention quinquennale assortie d'une faculté de dénonciation, et, depuis 1991, avec l'établissement public en vertu d'un contrat triennal conclu jusqu'au 30 novembre 1994 ; que, dans le courant de l'année 1993, le gestionnaire ayant fait savoir à la société que l'hôpital aurait désormais recours au chauffage urbain et que leur convention d'exploitation serait rompue dès le mois d'octobre, l'intéressée, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Elyo, a demandé à Gaz de France la résiliation à la même date du contrat d'approvisionnement ; que l'établissement public lui a alors réclamé, pour la période s'étendant jusqu'au terme initialement convenu entre eux, paiement des sommes correspondant à l'abonnement et à une clause de consommation mensuelle minimale ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen, et le deuxième, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 30 janvier 2002), qui a rejeté la demande, a relevé, d'une part, que les conditions tant générales que particulières de la convention liant la société et Gaz de France stipulaient l'affectation du combustible commandé à son utilisation par l'hôpital, d'autre part, que la réalisation de l'exploitation de la chaufferie constituait la seule cause du contrat de fourniture du produit dont Gaz de France a le monopole, et que les deux contrats conclus par la société, l'un avec le gestionnaire, l'autre avec l'établissement public, de durées différentes pour des raisons propres à la qualité et à la puissance économique et juridique du partenaire, concouraient sans alternative à la même opération économique ; qu'ayant souverainement retenu que les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d'exploitation avait entraîné la caducité du contrat d'approvisionnement, libérant la société des stipulations qu'il contenait ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.