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14/10/2004 | FRANCE | N°02-15457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-15457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), que, débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Executives Services Mauritius Commercial Bank limited par jugement d'un tribunal de commerce, M. X... a interjeté appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur l'appel dirigé contre la société Mauritius Commercial Bank limited, déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait signifiées, alors, sel

on le moyen :

1 / que les parties conservent leur domicile aussi longtemps qu'il n'est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), que, débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Executives Services Mauritius Commercial Bank limited par jugement d'un tribunal de commerce, M. X... a interjeté appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur l'appel dirigé contre la société Mauritius Commercial Bank limited, déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait signifiées, alors, selon le moyen :

1 / que les parties conservent leur domicile aussi longtemps qu'il n'est pas démontré qu'elles ont eu l'intention de fixer leur principal établissement au lieu de leur nouvelle habitation ; que cette intention doit être certaine ; qu'à défaut, il n'y a pas changement de domicile, et le lieu où les parties ont établi leur domicile originaire demeure le lieu de leur domicile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... avait en dernier lieu fixé son domicile au lieu indiqué dans ses conclusions ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors retenir qu'il ne s'agissait plus de son domicile actuel, sans rechercher au préalable si M. X... avait eu l'intention certaine de fixer son domicile en un autre lieu ; que cette recherche s'imposait avec d'autant plus de force que M. X... avait toujours soutenu que son domicile demeurait au lieu indiqué dans ses conclusions ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans effectuer la recherche que commandaient leurs propres constatations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en prévoyant que les conclusions d'appel doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne mentionnent pas le domicile de leur auteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette omission a causé un grief à la partie à laquelle ces conclusions sont notifiées, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile méconnaît le droit au juge et à l'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'article 961 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X... alors que ce texte est incompatible avec les exigences du procès équitable, les juges du fond ont violé l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'en prévoyant que les conclusions d'une partie sont irrecevables dès lors qu'elles n'indiquent pas son domicile, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'omission ou l'inexactitude qui en résulte fait grief à l'autre partie, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, est illégal ; qu'en effet, la sanction prévue par l'article 961 du nouveau Code de procédure civile porte une atteinte substantielle -et injustifiée- au droit au juge ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le droit au juge ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que la volonté de changer de domicile n'était pas établie ; que, pris en sa première branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que ne méconnaissent pas les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le principe du droit d'accès au juge les dispositions de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de son adversaire et qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser la procédure ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Mauritius Commercial Bank limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15457
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Cause - Disposition édictant une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Recevabilité - Conditions - Portée

Ne méconnaissent pas les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment le principe du droit d'accès au juge, les dispositions de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de son adversaire et qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser la procédure.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 960 al. 2, 961

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-15457, Bull. civ. 2004 II N° 459 p. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 459 p. 391

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15457
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