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06/05/2004 | FRANCE | N°02-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-15348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001), que Mme X...
Y...
Z... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Barclays Bank PLC (la banque), pour avoir paiement de sommes détenues au profit de son mari ; qu'après avoir répondu à l'huissier de justice, lors de son interpellation, que le compte était créditeur de la somme de 112 468,78 francs, la banque a indiqué, le même jour, qu'en raison de mo

uvements antérieurs à la saisie, le compte n'était plus créditeur que de la somme de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001), que Mme X...
Y...
Z... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Barclays Bank PLC (la banque), pour avoir paiement de sommes détenues au profit de son mari ; qu'après avoir répondu à l'huissier de justice, lors de son interpellation, que le compte était créditeur de la somme de 112 468,78 francs, la banque a indiqué, le même jour, qu'en raison de mouvements antérieurs à la saisie, le compte n'était plus créditeur que de la somme de 13 059,29 francs ; que Mme X...
Y...
Z... a alors demandé à un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, de condamner la banque au paiement de la somme de 112 468,78 francs, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts, en soutenant qu'elle n'avait pas fourni sur le champ, à l'huissier de justice, les pièces justificatives ;

Attendu que Mme X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer dans le même temps, en vertu de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, les pièces justificatives, lesquelles sont indissociables des renseignements donnés ; qu'en constatant que ce n'est que le 2 février 2000 que la Barclays avait fourni à l'huissier de justice un document présenté comme de nature à justifier le nouveau montant du solde du compte de M. A... bien que la saisie-attribution ait eu lieu le 10 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 obligent le banquier tiers saisi, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, à fournir à l'huissier de justice pratiquant la saisie un relevé de compte qui doit contenir le détail de toutes les opérations en cours, c'est-à-dire, celles concernant les chèques, effets de commerce, retrait par billetterie et paiement par carte ;

qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de condamner la Barclays Bank au paiement de dommages-intérêts bien qu'elle avait constaté que le document fourni à l'huissier de justice après la saisie, le 2 février 2000, donnait seulement le montant du solde trois jours après la saisie et n'expliquait pas par quelle opération le compte était ainsi modifié, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que l'article 79 du décret du 31 juillet 1992 impose au banquier tiers saisi de communiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant le relevé d'opérations prévu au dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 31 juillet 1991 au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de condamner la Barclays Bank au paiement de dommages-intérêts bien que la cour d'appel ait relevé que ladite banque n'avait produit le relevé de compte de M. A... faisant état d'un simple "prélèvement" de 99 085,84 francs au bénéfice de Phoenix Pharma, que dans le cadre de la présente procédure, soit bien après l'expiration du délai imposé, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 79 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le seul manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la banque avait fourni, après la saisie, un document relatant les opérations ayant affecté depuis celle-ci, le compte du débiteur saisi, la cour d'appel a exactement retenu que cet établissement avait satisfait à son obligation de fournir les pièces justificatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Y...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15348
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Pièces justificatives - Production - Défaut - Sanction.

1° Le seul manquement du tiers saisi à l'obligation de fournir les pièces justificatives à l'huissier de justice qui pratique une saisie-attribution ne peut donner lieu qu'au paiement, le cas échéant, de dommages-intérêts.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Pièces justificatives - Production - Modalités.

2° Ayant relevé qu'une banque avait fourni après la saisie, un document relatant les opérations ayant affecté, depuis celle-ci, le compte du débiteur saisi, la cour d'appel a exactement retenu que cet établissement avait satisfait à son obligation de fournir les pièces justificatives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2001

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-12-20, Bulletin, II, n° 205, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-15348, Bull. civ. 2004 II N° 218 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 218 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15348
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