AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1924 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le dépôt, lorsqu'il dépasse le chiffre prévu à l'article 1341 du Code civil, est prouvé, à défaut d'écrit, par la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Y... une indemnité de 54 560 francs représentant la valeur de brebis que les seconds auraient confiées au premier et qui ont été perdues accidentellement, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait d'attestations produites aux débats que les parties étaient liées par un contrat de dépôt salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... déclarait que les brebis en cause s'étaient échappées lors de leur déchargement par le préposé de MM. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.