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09/07/2003 | FRANCE | N°02-11612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-11612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 24 juillet 1997, 27 août 1998, 4 février 1999, 3 mai 2001), que les consorts X..., héritiers de Mme Y..., ont engagé une action en expulsion de la parcelle 99 de la terre Piopio contre M. Alfred Z..., ayant droit de Tavaha a A... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 mai 2001 de dire que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... sont propriétaires par prescript

ion trentenaire de ladite parcelle, alors, selon le moyen, que la présomption de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 24 juillet 1997, 27 août 1998, 4 février 1999, 3 mai 2001), que les consorts X..., héritiers de Mme Y..., ont engagé une action en expulsion de la parcelle 99 de la terre Piopio contre M. Alfred Z..., ayant droit de Tavaha a A... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 mai 2001 de dire que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... sont propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle, alors, selon le moyen, que la présomption de possession dans le temps intermédiaire ne bénéficie au possesseur actuel qui a possédé lui-même avant l'interruption et non à celui qui prétend joindre à sa possession actuelle celle de ses auteurs avant l'interruption ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'absence d'occupation de la terre litigieuse de 1960 à 1995 M. Z..., qui avait pris possession de la terre à cette date, était fondé à invoquer la possession "solo animo" antérieure, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2235 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage et constaté que la parcelle litigieuse avait été occupée par les ayants droit d'Alfred Z... pendant plus de trente ans conformément aux exigences de l'article 2229 du Code civil et qu'il n'existait aucun obstacle lorsqu'Alfred Z... avait repris possession du bien, la cour d'appel en a justement déduit que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... étaient propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11612
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Extinction - Défaut prolongé d'usage (non).

Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 2001-05-03

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 2002-06-05, Bulletin 2002, III, n° 129, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-11612, Bull. civ. 2003 III N° 156 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 156 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11612
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