AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen:
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-31, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a délivré le 17 mai 1999 à ses locataires, les époux Y..., un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour avoir contrevenu à une clause du bail interdisant la sous-location ; que les époux Y... ont assigné M. X... pour faire déclarer nul ce congé ;
Attendu que pour déclarer valide cet acte et écarter la mise en jeu de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'article 12 du contrat de bail fait interdiction au preneur de céder son droit de bail et de sous-louer le local, que le contrat de location-gérance conclu le 15 décembre 1993 entre les époux Y... et la société Y... précise que la jouissance des locaux et du droit au bail est concédée pour la durée de la gérance et que cette jouissance concédée pour une durée de cinq ans sans que l'assentiment du bailleur ait été recueilli viole l'article 12 du bail et l'article L. 145-31 du Code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance des locaux n'était que la conséquence accessoire et nécessaire de la location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.