AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... est débitrice envers le Groupement d'assurance maladie des exploitants agricoles (GAMEX), d'un arriéré de cotisations sociales concernant les années 1986 à 1993 ; que la cour d'appel (Rennes, 23 novembre 2000) a refusé de lui accorder des délais de paiement ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, statuant après un acte exécutoire est en droit d'accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, même en matière de créance d'un organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu tant l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 que l'article 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délai de paiement de Mlle X... ne se rattachait que pour partie à des mesures d'exécution forcée et que cette fraction n'avait donné lieu à la délivrance d'aucun commandement, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce à cette assurée, par application des articles 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.