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16/09/2003 | FRANCE | N°02-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-10909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... est débitrice envers le Groupement d'assurance maladie des exploitants agricoles (GAMEX), d'un arriéré de cotisations sociales concernant les années 1986 à 1993 ; que la cour d'appel (Rennes, 23 novembre 2000) a refusé de lui accorder des délais de paiement ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, statuant après un acte exécutoire est e

n droit d'accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... est débitrice envers le Groupement d'assurance maladie des exploitants agricoles (GAMEX), d'un arriéré de cotisations sociales concernant les années 1986 à 1993 ; que la cour d'appel (Rennes, 23 novembre 2000) a refusé de lui accorder des délais de paiement ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, statuant après un acte exécutoire est en droit d'accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, même en matière de créance d'un organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu tant l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 que l'article 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délai de paiement de Mlle X... ne se rattachait que pour partie à des mesures d'exécution forcée et que cette fraction n'avait donné lieu à la délivrance d'aucun commandement, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce à cette assurée, par application des articles 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10909
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Pouvoirs du juge de l'exécution - Conditions - Délivrance d'un commandement.

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais - Demande fondée sur les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil

C'est seulement lorsqu'il statue après un acte d'exécution forcée que le juge de l'exécution a compétence en application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, pour accorder au redevable, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, un délai pour le paiement de ses cotisations sociales. C'est donc à bon droit que s'est déclarée incompétente pour accorder de tels délais, la cour d'appel qui a constaté que, la demande de l'intéressé concernait des cotisations n'ayant donné lieu à aucun commandement.


Références :

Code civil 1244-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-07-19, Bulletin 2001, V, n° 284, p. 227 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-10909, Bull. civ. 2003 II N° 262 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 262 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10909
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