REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45 et 222-47 du Code pénal, des articles 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves X... devant le tribunal correctionnel, pour y répondre de la prévention d'agressions sexuelles sur la personne de sa fille, la jeune Chloé X..., ainsi que sur la personne du jeune Jean-Christophe Y... ;
" aux motifs qu'Yves X... avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés ; que les déclarations "évolutives" des deux enfants devaient être accueillies avec prudence ; que le jeune Y... avait fait état d'attouchements susceptibles d'être analysés comme des agressions sexuelles qu'il imputait à Yves X... ; que le pédo-psychiatre avait estimé que ces déclarations pouvaient être prises en considération ; que la jeune X... avait également fait état d'attouchements imputés à son père ; que l'oncle de l'enfant avait relaté les propos de sa nièce, qui disait que son père l'avait obligé à toucher sa verge ; que les jeunes plaignants faisaient état de l'impossibilité de s'opposer aux actes dénoncés ; que leur surprise se déduisait, les faits supposé établis, de l'ignorance de la portée des actes commis ; que les déclarations recueillies quant à la personnalité et au professionnalisme du mis en examen étaient à relativiser, compte tenu des bandes dessinées et aux films saisis en perquisition ; qu'il y avait lieu de renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel ;
" 1o alors que, l'appel de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu ne peut concerner que les faits ayant provoqué le dommage dont a souffert cette partie civile ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, sur le seul appel des époux Y..., parents du jeune Jean-Christophe Y..., infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle concernait l'accusation d'agression sexuelle contre la jeune Chloé X..., au nom de qui personne ne s'était constitué partie civile ;
" 2o alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation (page 5), Yves X... avait fait valoir que la cassette vidéo censée contenir l'enregistrement de la petite Chloé, qui devait permettre de ne pas la faire de nouveau entendre, ne figurait pas au dossier et qu'aucune expertise psychologique n'avait pu avoir lieu, faute pour la mère de l'enfant d'avoir accepté de se rendre aux convocations de l'expert ; que la chambre d'accusation n'a pas le moins du monde répondu à cette articulation pertinente et déterminante du mémoire dont elle était régulièrement saisi ;
" 3o alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation (page 3, dernier alinéa), Yves X... avait fait valoir que le jeune Y... avait tout d'abord dit que les faits reprochés au mis en examen avaient lieu dans les toilettes de l'école (D 20) avant de dire qu'il n'allait jamais aux toilettes avec Yves X..., version corroborée par tous les collègues de ce dernier ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire dont elle était régulièrement saisie ;
" 4o alors que les faits de pénétration évoqués par le jeune Y... dans sa déposition aux policiers (arrêt, page 6) ont été formellement démentis par l'examen médical du légiste (arrêt, ibid.) ; que dès lors, la chambre d'accusation devait préciser en quoi avaient pu consister les "attouchements" reprochés à Yves X..., ce qu'elle n'a pas fait (cf. arrêt, page 11, 3e alinéa) " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, par ordonnance du 14 mars 2000, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Yves X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées sur Jean-Christophe Y... et sur Chloé X... ;
Attendu que, sur le seul appel des parties civiles, les époux Y..., représentants légaux de Jean-Christophe Y..., la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de non-lieu, en toutes ses dispositions, et ordonné le renvoi d'Yves X... devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur la personne de Jean-Christophe Y... et de Chloé X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 202 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, ce texte donne pouvoir à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure y compris sur ceux qui, comme en l'espèce, ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel ;
D'où il suit que le grief allégué ne saurait être admis ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.