AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été mise à disposition de l'entreprise Marwal System par la société EPI Travail temporaire de Châlons-en-Champagne pour effectuer une mission du 16 octobre au 22 décembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; que le 21 décembre 2000, elle a été engagée par l'entreprise utilisatrice selon un contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 janvier 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;
qu'en l'espèce, si le contrat à durée indéterminée a été signé le 21 décembre 2000, Mme X... n'en a bénéficié que le 8 janvier 2001, soit deux semaines après la fin de sa mission de travail temporaire et qu'en affirmant que la salariée ne pouvait plus s'estimer en situation de précarité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ; que lorsque la prise d'effet du contrat n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable ;
Et attendu qu'il n'a pas été soutenu que le délai entre la signature du contrat et sa prise d'effet n'était pas raisonnable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.