AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 avec deux syndicats un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; que cet accord contenait notamment des mesures en faveur des réorientations externes, destinées au salarié ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que M. X... et Mme Y..., candidats au départ, ont soumis à l'antenne-emploi créée à cette fin un projet de reprise d'un fonds de commerce qui a été validé par cette instance ; qu'ils ont ensuite demandé, par lettres du 28 mars 1996, à bénéficier des mesures de réorientation externe prévues dans l'accord collectif afin de créer leur entreprise commune ; que cette demande ayant été acceptée le 1er avril suivant par l'employeur, leurs contrats de travail ont pris fin au 30 avril 1996 ;
Attendu que pour dire que la rupture des contrats de travail résultait d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement motivée, et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que les objectifs exposés dans l'accord du 11 juillet 1995 étaient de renforcer la productivité du Crédit lyonnais et de diminuer ses effectifs par des suppressions d'emploi, avec un recours prioritaire au volontariat pour éviter pendant une période déterminée, prenant fin au 30 mars 1996, des licenciements ; que cet accord a été soumis pour consultation au comité d'entreprise ; que les lettres adressées aux salariés le 29 février 1996 mentionnaient qu'ils avaient été informés du dispositif de convention de conversion auquel ils ont renoncé ; que les attestations Assedic remises aux intéressés à leur départ font état d'une rupture du contrat pour un motif économique ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du contrat de travail, si elle concernait des candidats volontaires au départ, s'est produite à l'initiative de l'employeur et ne peut être qualifiée de démission ; que la lettre de l'employeur du 1er avril 1996 s'analysait en réalité en une lettre de licenciement, qui ne comportait pas les motifs requis par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à savoir les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que cette insuffisance de motifs équivalant à leur absence, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'abord, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;
Attendu, ensuite, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;
que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le départ volontaire des salariés entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995, soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé condamnation au titre d'une violation de la priorité de réembauchage et débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une faute de l'employeur, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... et Mme Y... des demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.