AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 11 juillet 1987, la société Thévenin et Ducrot distribution donnait en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de station-service ; que M. X... ayant mis fin au contrat en octobre 1988, l'employeur l'assignait le 29 septembre 1993 devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme qui aurait été détournée ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal en faisant valoir que le contrat le liant à la société était en réalité un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 14 décembre 1997 retenait que les parties étaient liées par un contrat de travail et se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 15 décembre 1998, allouait à M. X... un rappel de salaire ;
Attendu que la société Thévenin et Ducrot distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2001) d'avoir déclaré non prescrites les demandes en paiement de salaire présentées par M. X... alors, selon le moyen :
1 ) que le 14 décembre 1994, date du jugement, M. X... n'avait jamais formé la moindre demande de rappel de salaire alors qu'il avait quitté l'entreprise depuis octobre 1988, que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil était donc acquise depuis octobre 1993 ;
2 ) qu'en sollicitant par assignation du 29 septembre 1993 la condamnation de M. X... à lui payer une somme correspondant au déficit apparu dans la caisse dont il avait la garde jusqu'en octobre 1988, la société Thévenin et Ducrot distribution ne peut avoir interrompu la prescription de l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que l'action engagée par la société Thévenin et Ducrot distribution contre M. X... procédait des relations contractuelles ayant lié les parties et avait dès lors un effet interruptif quand à l'action engagée par M. X... qui procédait également des relations contractuelles ayant lié les parties, peu important que ces relations aient fait l'objet d'une autre qualification ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thévenin et Ducrot distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thévenin et Ducrot distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.