AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier boulanger par M. Y... le 9 octobre 1996 par contrat à durée déterminée, auquel a fait suite le 9 janvier 1997 un contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 7 mars 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, à titre subsidiaire d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d'information sur son droit au repos compensateur ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-information sur son droit au repos compensateur, la cour d'appel énonce que le préjudice subi résultant du non-paiement des heures supplémentaires est intégralement réparé par les sommes allouées à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par le salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1, alinéa 1 in fine, du Code du travail, l'indemnité forfaitaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de six mois de salaire qu'il a obtenu au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ;
Attendu, en second lieu, que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié pouvait prétendre à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et, dans l'affirmative, si le montant de cette indemnité n'était pas, en raison de l'accomplissement par le salarié de nombreuses heures supplémentaires, supérieur au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en fonction du préjudice subi, auquel cas seule l'indemnité de l'article L. 324-11-1 était due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer à un montant inférieur à celui demandé par le salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel énonce que M. X... ayant été recruté afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il échet de lui octroyer une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire ;
Attendu cependant que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... demandait la prise en compte des heures supplémentaires qu'il avait accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de M. X... en dommages-intérêts pour absence d'information sur son droit à repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé et indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.