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28/05/2003 | FRANCE | N°01-40512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en application d'un accord collectif du 29 mars 1990, M. Souleyman X..., agent de propreté, membre d'un comité d'établissement de la société de prestations européennes de nettoyage (SPEN) et membre de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet, pour 53 % de son temps de travail, soit 91 heures par mois, d'un transfert à la société SAFEN lorsqu'a été attribué à cette seconde société, le 31 décembre 1995, le contrat de nettoy

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en application d'un accord collectif du 29 mars 1990, M. Souleyman X..., agent de propreté, membre d'un comité d'établissement de la société de prestations européennes de nettoyage (SPEN) et membre de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet, pour 53 % de son temps de travail, soit 91 heures par mois, d'un transfert à la société SAFEN lorsqu'a été attribué à cette seconde société, le 31 décembre 1995, le contrat de nettoyage jusqu'alors consenti à la première par un tiers et à l'exécution duquel il était, dans cette proportion, affecté ; que ce transfert s'est opéré sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de M. X... dans son contrat de travail au sein de la société SPEN à hauteur de 91 heures mensuelles, alors, selon le moyen, que si l'interprétation extensive de l'article L. 436-1, alinéa 5, selon laquelle l'autorisation de l'Inspecteur du Travail serait nécessaire pour le transfert d'un salarié, non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 ne sont pas réunies mais aussi dans le cas d'un transfert effectué en exécution des dispositions d'un accord collectif à la suite de la perte d'un marché, l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ne saurait en revanche être exigée lorsque comme en l'espèce, le salarié protégé reste attaché à l'entreprise d'origine par un contrat de travail et peut ainsi continuer à y exercer la totalité de ses mandats, la société repreneuse du marché perdu n'utilisant qu'une fraction de l'activité du salarié de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte susvisé et l'accord du 29 mars 1990 ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié protégé fait partie du personnel dont le contrat de travail est en partie transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette autorisation n'avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société SPEN à verser à M. X... à titre d'indemnité, pour violation de son statut protecteur, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2000, la cour d'appel retient que la circonstance que l'intéressé ait été pendant la même période rémunéré par la société SAFEN est inopérante, s'agissant d'une indemnité légalement prévue comme correspondant aux salaires en cause ;

Attendu, cependant, que si le salarié protégé dont le contrat est irrégulièrement transféré doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration, il ne peut cumuler la somme correspondant aux salaires dont il a été privé avec celle qu'il a pu recevoir du repreneur ;

que la cour d'appel, qui a condamné la société SPEN au montant des salaires perdus par M. X... sans tenir compte de ceux qu'il avait perçus de la société SAFEN, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SPEN à verser à M. Souleymane X... une somme de 228 775 francs à titre d'indemnité correspondant aux salaires du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2000, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40512
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Domaine d'application.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Domaine d'application.

1° Lorsqu'un salarié protégé, fait partie du personnel dont le contrat de travail est en partie transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Défaut - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Défaut - Effet.

2° Si le salarié protégé dont le contrat est irrégulièrement transféré doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration il ne peut cumuler la somme correspondant aux salaires dont il a été privé avec celle qu'il a pu recevoir du repreneur.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1382
Code du travail L412-18, L425-1 et L436-1
Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2000

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2002-11-20, Bulletin 2002, V, n° 349, p. 341 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2003, pourvoi n°01-40512, Bull. civ. 2003 V N° 181 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 181 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40512
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