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25/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936360

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2000, JURITEXT000006936360


COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 25 OCTOBRE 2000 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 07 Mars 2000 (RG : 199914347)

N° RG Cour : 2000/01809

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD MONSIEUR X... Marc demeurant : 31 avenue Foch 69006 LYON Avocat : Maître BERTIN

APPELANT

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY SNC FONCIERE TRONCHET dont le siège social est : 233 rue André Philip 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maî

tre SARDIN, substituant Maître DANA

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19...

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 25 OCTOBRE 2000 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 07 Mars 2000 (RG : 199914347)

N° RG Cour : 2000/01809

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD MONSIEUR X... Marc demeurant : 31 avenue Foch 69006 LYON Avocat : Maître BERTIN

APPELANT

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY SNC FONCIERE TRONCHET dont le siège social est : 233 rue André Philip 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître SARDIN, substituant Maître DANA

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Septembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 26 Septembre 2000 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2000, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Marc X..., associé de la SARL AFIMO, avait dans cette société un compte courant lequel, en novembre 1997, était débiteur de 358 425 F. Le 4 novembre 1997, la SNC FONCIERE TRONCHET, créancière de la Société AFIMO, a fait pratiquer entre les mains de Monsieur

X... une saisie conservatoire sur les sommes qu'il était susceptible de devoir à la SARL AFIMO. Monsieur X... a répondu à l'huissier "Monsieur X... ne doit aucune créance à la Société AFIMO".

La société saisissante a néanmoins dénoncé dans les délais la saisie conservatoire à la SARL AFIMO et poursuivi la procédure contre elle. Monsieur X... n'a pas modifié sa réponse.

Par jugement du 20 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la SARL AFIMO à payer à la SNC FONCIERE TRONCHET la somme de 1 250 032 F outre intérêts.

Par jugement du 8 novembre 1999, la SARL AFIMO a été déclarée en liquidation judiciaire. A cette date la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 1997 et qui paraissait infructueuses n'avait pas été convertie en saisie exécution.

C'est dans ces conditions que par exploit du 24 novembre 1999, Monsieur X... a fait assigner la SNC FONCIERE TRONCHET et Maître DUBOIS, représentant la SARL AFIMO, devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire non convertie et devenue caduque.

La SNC FONCIERE TRONCHET ne s'est pas opposée à la mainlevée de la saisie mais reconventionnellement a demandé la condamnation du tiers saisi à lui régler les causes de la saisie, à savoir 1 253 756,49 F, sur le fondement tant des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 238 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992 que des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Par jugement du 7 mars 2000, le Juge de l'Exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 1997 entre les mains de Monsieur X... au préjudice de la SARL AFIMO, dit qu'il appartiendrait à Maître DUBOIS, ès qualités de liquidateur de la SARL AFIMO de procéder au recouvrement de la créance de celle-ci

sur Monsieur X... et condamné ce dernier à payer à la SNC FONCIERE TRONCHET la somme de 368 995,29 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que les articles 1382 et 1383 du Code Civil ne pouvaient être appliqués cumulativement avec l'article 238 du décret du 31 juillet 1992, que seul ce dernier texte est applicable à l'espèce et qu'il ne peut jouer dès lors que la saisie conservatoire est devenue caduque.

Il ajoute que sa fausse déclaration n'a pu causer aucun dommage à la société saisissante puisqu'elle savait fort bien qu'il était débiteur de la Société AFIMO et pouvait obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution après le prononcé du jugement du 20 septembre 1999 assorti de l'exécution provisoire et ce avant le jugement de liquidation judiciaire.

Il accuse la SNC d'avoir tenté de profiter de l'erreur commise par lui pour obtenir le paiement intégral de sa créance sur AFIMO et non simplement le montant du débit de son compte courant.

Il demande en conséquence à la Cour de :

- constater le caractère définitif du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 1997 ;

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SNC FONCIERE TRONCHET, et en tous cas mal fondée ;

- condamner cette société à lui verser une indemnité de procédure de 15 000 F.

La SNC FONCIERE TRONCHET conclut à la confirmation du jugement

entrepris, sauf à lui allouer une indemnité de procédure de 6 000 F. Par conclusions du 5 mai 2000, Monsieur X... s'est désisté de l'appel qu'il avait formé à l'encontre de Maître DUBOIS qui n'avait pas constitué avoué et n'avait pas été assigné. Par ordonnance du 10 mai 2000, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté le désistement d'appel de Monsieur X... à l'encontre de Maître DUBOIS.

MOTIFS

Attendu que le Premier Juge était saisi au principal par Monsieur X... d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 1997 entre ses mains au préjudice de la SARL AFIMO ;

Qu'il a donné mainlevée de cette saisie devenue caduque ; que sa décision qui s'imposait n'est critiquée par aucune des parties ;

Attendu que la SNC FONCIERE TRONCHET a demandé reconventionnellement la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie ;

Qu'à bon droit le Juge de l'Exécution a constaté que la saisie conservatoire étant devenue inefficace en raison de la survenance de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier saisissant ne pouvait solliciter la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'article 238 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 ;

Que Monsieur X... était susceptible d'être sanctionné en application de ce texte par une condamnation à payer à la saisissante les causes de la saisie, soit la somme de 1 253 756,49 F dont il n'a jamais été débiteur envers la Société AFIMO ;

Qu'il échappe à cette sanction sévère grâce à la caducité de la saisie conservatoire qui la prive rétroactivement de tous ses effets ;

Mais attendu que s'il ne peut pas être condamné pour avoir failli à l'obligation de renseignement mise à sa charge par les textes du 9

juillet 1991 et 31 juillet 1992, sa responsabilité peut être recherchée pour avoir commis une faute génératrice d'un dommage en trompant sciemment le créancier saisissant par une réponse mensongère ;

Que la compétence du Juge de l'Exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires n'est pas contestée par Monsieur X... ;

Attendu que la réponse dolosive faite par lui à l'huissier, réponse qu'il n'a pas rectifiée pendant les deux ans de la procédure, rendait la saisie infructueuse et ôtait tout intérêt à une conversion en saisie exécution ; qu'une telle conversion n'aurait permis à la SNC FONCIERE TRONCHET d'appréhender aucune somme d'argent, même si elle pouvait supposer que Monsieur X... n'avait pas entièrement comblé le débit de son compte courant dans la Société AFIMO ;

Attendu que si Monsieur X... avait répondu sincèrement à l'huissier le 4 novembre 1997, la société créancière aurait recouvré le montant du compte courant débiteur de celui-ci, soit 358 425 F ;

Que le préjudice de la SNC consiste exactement dans la perte de cette somme d'argent ;

Que Monsieur X... doit la dédommager en lui payant la somme dont il a paralysé le recouvrement ;

Que le jugement dont appel mérite confirmation ;

Que l'équité commande d'élever de 4 000 F à 6 000 F l'indemnité de procédure que Monsieur X... doit verser à l'intimée ;

Que succombant en ses prétentions il supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant :

Elève de 4 000 F à 6 000 F l'indemnité de procédure,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP JUNILLON ET WICKY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936360
Date de la décision : 25/10/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

le créancier saisissant ne peut solliciter la condamnation du tiers saisi, car la saisie conservatoire est devenue inefficace en raison de la survenance de la liquidation judiciaire du débiteur. Mais, si le tiers saisi ne peut être condamné pour avoir failli à l'obligation de renseignement mise à sa charge par les textes du 9 juillet 1991 et 31 juillet 1992, sa responsabilité peut être recherchée pour avoir commis une faute génératrice d'un dommage en trompant sciemment le créancier saisissant par une réponse mensongère. Le fait que le tiers saisi ait répondu de manière dolosive à l'huissier, réponse qu'il n'a pas rectifiée pendant les deux ans de la procédure, a rendu infructueuse la saisie et ôtait toute intérêt à une conversion en saisie-exécution. Alors que si le tiers saisi avait répondu sincèrement à l'huissier, la société créancière aurait recouvré le montant de son compte courant débiteur. Le préjudice correspond à cette somme.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2000-10-25;juritext000006936360 ?
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