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03/11/2004 | FRANCE | N°01-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 01-16238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ardico et Charco, appartenant l'une et l'autre au Groupe X..., avaient conclu avec la Banque populaire du Nord des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la par

t de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ardico et Charco, appartenant l'une et l'autre au Groupe X..., avaient conclu avec la Banque populaire du Nord des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte ; qu'en décembre 1997, M. et Mme Jean-Pierre X..., M. Pierre X... et les sociétés Ardico et Charco (les consorts X...) ont contesté judiciairement vingt-quatre virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu'ils avaient été réalisés sans ordre de MM. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que les intéressés n'avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu'ils n'avaient formulé aucune réclamation dans le délai d'un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emportait, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter, qu'elle avait elle-même relevé qu'aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés Ardico et Charco et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la Banque populaire du Nord dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16238
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Compte bancaire - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Portée.

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Action du client à l'encontre de la banque - Conditions - Délai

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Effets - Existence et exécution des opérations indiquées - Présomption

Viole les articles 1134 et 1937 du Code civil, la cour d'appel qui rejette la contestation formée par les clients d'une banque, liés à celle-ci par une convention de compte courant dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte, à l'encontre de virements qui auraient été exécutés par la banque sans ordre des clients habilités à faire fonctionner les comptes concernés, aux motifs que les intéressés n'avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu'ils n'avaient formulé aucune réclamation dans le délai d'un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la banque, alors que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emportait, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter, que la cour d'appel avait elle-même relevé qu'aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la banque dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires.


Références :

Code civil 1134, 1937

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 juillet 2001

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1998-02-10, Bulletin, IV, n° 63, p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°01-16238, Bull. civ. 2004 IV N° 187 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 187 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16238
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