AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office suggéré par la défense :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., médecin conseil auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, avait tenu à plusieurs assurés sociaux des propos mettant en doute la réalité et la qualité des soins qui leur étaient dispensés par M. Y..., médecin stomatologue, et avait fait état du caractère indu du paiement de certaines consultations à ce praticien ; qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés à M. X... constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.