AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été commis en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant notamment la SCI Honoré (la SCI) à M. Y... et son assureur ; que la SCI a contesté le montant fixé pour la rémunération de M. X... ; qu'il résulte des productions qu'après réception d'une convocation à l'audience, M. X... avait indiqué n'avoir pas reçu dans le délai du recours de note exposant les motifs de celui-ci ;
Qu'en accueillant la contestation de la SCI, alors que la fin de non-recevoir prise de l'absence d'envoi simultané aux parties intéressées d'une note exposant les motifs du recours contre l'ordonnance fixant les honoraires de l'expert est d'ordre public, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours ;
Condamne la SCI Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.