AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et selon le dernier que le greffier du tribunal de grande instance informe de la date d'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision du juge des tutelles, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur le recours de M. X... contre la décision du juge des tutelles le plaçant sous le régime de la curatelle renforcée, a été rendu le 15 janvier 2001 à l'issue de l'audience ; que le jugement a confirmé la décision du juge des tutelles, alors que M. X..., auteur du recours, avait été avisé tardivement de la date d'audience de sorte qu'il avait été privé de la possibilité d'assister aux débats et de se défendre personnellement ;
qu'ainsi le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que le jugement a été rendu au vu d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal de grande instance qui s'estimait insuffisamment éclairé sans qu'il ressorte du dossier que les parties aient été avisées de la possibilité de consulter le dossier au greffe, que M. X... a été privé de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l'expert ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Coutances ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.