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04/11/2003 | FRANCE | N°01-13204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 01-13204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce quil est dirigé contre le Centre de traitement de l'information médicale des armées, la polyclinique La Garaud et la polyclinique Notre Dame Auxiliatrice venant aux droits de la clinique Saint Joseph ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après une fracture à la jambe survenue le 10 août 1991 M. Y... a subi, le jour même, une réduction orthopédique avec pos

e d'un plâtre pratiquée par M. Z..., chirurgien ;

qu'il a été, sur sa demande, transféré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce quil est dirigé contre le Centre de traitement de l'information médicale des armées, la polyclinique La Garaud et la polyclinique Notre Dame Auxiliatrice venant aux droits de la clinique Saint Joseph ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après une fracture à la jambe survenue le 10 août 1991 M. Y... a subi, le jour même, une réduction orthopédique avec pose d'un plâtre pratiquée par M. Z..., chirurgien ;

qu'il a été, sur sa demande, transféré, le 11 août 1991, dans une autre clinique et opéré le lendemain par M. X..., chirurgien ayant procédé à une ostéosynthèse ; que le 13 août 1991, il a été transféré dans un autre établissement et immédiatement opéré après diagnostic d'un syndrôme des loges dont il a gardé d'importantes séquelles ; que M. Y..., reprochant à M. Z... et M. X... de ne pas avoir diagnostiqué ce syndrôme, les a assignés en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer M. Z... et M. X... responsables in solidum de l'entier dommage résultant de la complication présentée par M. Y..., l'arrêt attaqué constate qu'il existe incontestablement un décalage important entre les observations précises et circonstanciées de l'expert, lesquelles permettent de caractériser de graves fautes à la charge des médecins et ses conclusions qui limitent le préjudice subi à la perte d'une chance de guérison, l'expert admettant ainsi sans le formuler expressément, l'incertitude du lien de causalité, que les fautes de M. X... consistent à avoir accepté le transfert du blessé sans envisager le risque d'une complication bien connue et prévisible et à n'avoir pas assuré sa prise en charge effective lors de son admission à la clinique ni diagnostiqué la complication alors qu'elle était installée et évidente, que selon l'expert rien ne permet d'affirmer qu'une aponévrotomie faite le 11 août 1991 aurait permis d'avoir une action efficace sur la nécrose déjà certainement constituée à ce moment là, d'autant plus que même traitée précocément, les séquelles d'un tel syndrôme sont souvent importantes sur le plan neuromusculaire et que dans la mesure où les chirurgiens pouvaient prévoir et prévenir le risque de complication dont il s'agit, il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et le dommage, de sorte qu'en l'absence de causalité hypothétique, ils doivent réparer l'entier dommage subi par M. Y... ;

Attendu, cependant, que s'il n'est pas établi que des soins administrés à temps eussent guéri le patient, l'absence ou le retard fautifs de diagnostic ou de traitement d'une affection ne peuvent être indemnisés qu'au titre de la perte de chance ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13204
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Absence ou retard fautifs de diagnostic ou de traitement - Condition.

S'il n'est pas établi que des soins administrés à temps eussent guéri le patient, l'absence ou le retard fautifs de diagnostic ou de traitement d'une affection ne peuvent être indemnisés qu'au titre de la perte de chance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°01-13204, Bull. civ. 2003 I N° 224 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 224 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13204
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