AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a acquis de la société Amoroso et Fils un véhicule automobile, qui a présenté des dysfonctionnements après sa livraison ; que le vendeur a procédé à diverses interventions sur ce véhicule en vertu de la garantie conventionnelle ; que les désordres n'ayant pas disparu, M. X... a fait procéder à la réparation de son véhicule par un autre garage et a assigné la société Amoroso et Fils en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient retenu une obligation de résultat à l'encontre du garagiste, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce chef de demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive l'action fondée sur la garantie des vices cachés engagée par M. X... à l'encontre de la société Amoroso et Fils, l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 2001, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Amoroso et Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amoroso et Fils à payer à M. X... la somme de 1 830 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.