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18/12/2002 | FRANCE | N°01-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2002, 01-12210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat ; que, toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal

d'instance pourra se prononcer mais à charge d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat ; que, toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer mais à charge d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2001), que les époux X... ont assigné les époux Y..., leurs voisins, pour qu'ils soient condamnés à couper les racines et les branches d'un cèdre qui dépassaient sur leur propriété ; que les époux Y... ayant demandé reconventionnellement le bornage des propriétés contiguës, en soutenant que leur parcelle englobait une bande de terrain située au-delà du mur de clôture, les époux X... ont soulevé l'exception de prescription acquisitive de cette bande de terrain ;

Attendu que pour fixer la limite séparative des fonds à 0, 80 mètre du mur de clôture, l'arrêt retient que, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance relatif à une demande de fixation de ligne séparative entre deux propriétés, la cour d'appel n'a pas la compétence pour trancher les problèmes de prescription invoqués par les époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la limite séparative entre la propriété Y... et la propriété X... devait être fixée à 0, 80 mètre de la clôture Y..., l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12210
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Preuve - Prescription acquisitive - Exception soulevée par le défendeur - Compétence du juge d'instance .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Bornage - Contestation sur la propriété ou les titres qui l'établissent - Prescription acquisitive invoquée par le défendeur

Viole l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire la cour d'appel qui, saisie d'une action en bornage, retient qu'elle n'a pas la compétence pour trancher les problèmes de prescription invoqués par les défendeurs à l'action.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-03-06, Bulletin 1974, III, n° 104, p. 81 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-01-04, Bulletin 1978, III, n° 7, p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2002, pourvoi n°01-12210, Bull. civ. 2002 III N° 265 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 265 p. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12210
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