AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne à la société Entenial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Savare-Boige et Gonthier, M. X..., la société Agence Les Résidences d'Azur et M. Y..., ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Acquarine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2114 du Code civil ;
Attendu que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et qu'elle les suit dans quelques mains qu'ils passent ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2001) que M. Z... a acquis de la société civile immobilière Acquarine un immeuble dont le prix était payable partie à l'aide d'un prêt consenti par la banque la Hénin, devenue la société Enténial, garanti par une inscription d'hypothèque prise sur le bien vendu, et partie à terme ;
que la société Acquarine a renoncé, au profit de la banque la Hénin, à l'antériorité de son privilège de vendeur ; qu'à la suite de la défaillance de M. Z..., la banque la Hénin a introduit une procédure de saisie immobilière alors que la société Acquarine obtenait la résolution de la vente et cédait le bien à la société Express bâtiment qui l'a elle-même revendu aux époux A... ; que sur tierce opposition formée par la banque la Hénin, le jugement prononçant la résolution de la vente au profit de la société Acquarine a été rétracté ;
Attendu que pour annuler la sommation de payer ou de délaisser signifiée par la banque la Hénin aux époux A..., la cour d'appel, après avoir relevé que la société Entenial était créancière de M. Z... et titulaire d'une hypothèque régulièrement inscrite, retient que le jugement de résolution emportait disparition des droits réels consentis par l'acquéreur, et que la publication de la décision rétractant la résolution de la vente, intervenue postérieurement à l'acquisition de leurs droits par les époux A..., tiers de bonne foi, ne pouvait avoir pour effet de leur rendre opposables les droits de la banque ;
Qu'en statuant ainsi alors que le droit de suite est un droit réel opposable à tous, et notamment à tout acquéreur indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. Z... et les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de la société Acquarine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.