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05/11/2003 | FRANCE | N°01-11247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2003, 01-11247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2001), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement sit

ué à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 9 décembre 1996, notifié à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2001), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 9 décembre 1996, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la proposition de nouveau loyer et débouter la Caisse de ses demandes, l'arrêt retient que la notification doit mentionner le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer, que cette expression claire et non équivoque, qui ne nécessite aucune interprétation, démontre à l'évidence que cette liste des références doit figurer dans le corps même du texte de la notification et non pas faire simplement l'objet d'un document distinct qui serait annexé à cette notification qui doit constituer un tout indivisible et qu'il est patent que si une telle faculté avait été offerte au bailleur, le texte de cet article 17 c n'aurait pas manqué de prévoir expressément que cette liste des références pouvait être simplement annexée à ce document de notification au lieu d'être incorporée dans son texte même ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que le décret du 31 août 1990 exige notamment que les références mentionnent l'état d'équipement du logement : notamment WC intérieur, salle d'eau, chauffage central, qu'il est constant que cette précision n'est pas fournie dans la liste des six appartements de référence invoqués par la bailleresse et qu'en outre et surtout, les superficies proposées ne sont pas du tout comparables aux 101,80 mètres carrés de l'appartement des époux X... puisque les six appartements cités n'ont que 75 mètres carrés, 45 mètres carrés, 62 mètres carrés, 62 mètres carrés, 59 mètres carrés et 58 mètres carrés, et que la bailleresse n'a pas respecté les exigences d'ordre public des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que la mention "deux pièces, confort moderne" figurant sur la liste des références signifiait nécessairement que les références concernaient des appartements du même type que l'appartement des époux X... et qu'elle avait produit, en cours de procédure, de nouvelles références pour des logements d'une superficie comparable à celle de cet appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11247
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Eléments de référence - Présentation par le bailleur - Modalités - Liste annexée à la notification - Portée.

Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui prononce la nullité d'une proposition de nouveau loyer en retenant que la liste des références ayant servi à le déterminer doit figurer dans le corps même de la notification sans pouvoir être simplement annexée à celle-ci.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2003, pourvoi n°01-11247, Bull. civ. 2003 III N° 187 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 187 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Cossa, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11247
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