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26/11/2003 | FRANCE | N°01-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-10062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un marché conclu entre la société yéménite "Public Electricité corporation" (société PEC) et la société française "Injection Diesel électricité maintenance" ayant pour nom commercial "Electro-Mécanique industries" (société EMI) pour la construction d'une centrale électrique au Yémen, le Crédit

agricole Indosuez a émis, au bénéfice du maître de l'ouvrage, une garantie de soumission, sti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un marché conclu entre la société yéménite "Public Electricité corporation" (société PEC) et la société française "Injection Diesel électricité maintenance" ayant pour nom commercial "Electro-Mécanique industries" (société EMI) pour la construction d'une centrale électrique au Yémen, le Crédit agricole Indosuez a émis, au bénéfice du maître de l'ouvrage, une garantie de soumission, stipulée à première demande, que, sur ordre de la société EMI, le Crédit du Nord s'est engagé, selon les mêmes modalités, à contre-garantir ; que la société PEC ayant appelé la garantie du Crédit agricole Indosuez le 5 février 1997, ce dernier a lui-même appelé la contre-garantie du Crédit du Nord le lendemain en sursoyant à l'exécution de son propre engagement jusqu'en mai 1999 ; que, faisant valoir que l'appel de la garantie du Crédit agricole Indosuez par la société PEC avait été frauduleux ou à tout le moins abusif, la société EMI a demandé judiciairement d'interdire au Crédit du Nord de procéder au paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'abord, que la société PEC avait abusivement appelé la garantie lui bénéficiant alors même qu'ayant obtenu la prorogation de sa durée, elle refusait de fournir les garanties contractuelles de bonne exécution lui incombant, manifestant ainsi qu'elle n'avait plus ou n'avait jamais eu l'intention ni les moyens de conclure et de mener à son terme le contrat de base et, ensuite, que le Crédit agricole Indosuez, qui avait, contrairement aux usages suivis en la matière, retardé de plus de deux ans l'exécution de son propre engagement en raison des actions qui opposaient, en France, la société PEC à la société EMI, avait, ce faisant, lui-même admis ce caractère abusif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'appel de garantie formulé par la société PEC était manifestement abusif ou frauduleux et, à supposer qu'il le fût, si à la date où il avait appelé la contre-garantie du Crédit du Nord, le Crédit agricole Indosuez ne pouvait avoir lui-même aucun doute sur la réalité de ce caractère manifestement abusif ou frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit agricole Indosuez la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10062
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel de garantie manifestement abusif - Date d'appel de la garantie - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour interdire au contre-garant à première demande de procéder au paiement demandé par la société bénéficiaire, maître d'ouvrage, retient que celle-ci avait abusivement appelé la garantie à première demande alors même qu'ayant obtenu la prorogation de sa durée, elle refusait de fournir les garanties contractuelles de bonne exécution lui incombant, manifestant ainsi qu'elle n'avait plus ou n'avait jamais eu l'intention ni les moyens de conclure et de mener à son terme le contrat de base et que le premier garant qui avait retardé de plus de deux ans l'exécution de son propre engagement en raison des actions qui opposaient le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, avait, ce faisant, lui-même admis ce caractère abusif, sans rechercher si l'appel de garantie qui avait été formulé était manifestement abusif ou frauduleux et, à supposer qu'il le fût, si à la date à laquelle il avait appelé la contre-garantie, le premier garant ne pouvait avoir lui-même aucun doute sur la réalité de ce caractère manifestement abusif ou frauduleux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-10, Bulletin 1989, IV, n° 9, p. 5 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-10062, Bull. civ. 2003 IV N° 175 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 175 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : Me Capron, la SCP Delaporte, Briard, Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10062
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