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18/03/2003 | FRANCE | N°01-03999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 01-03999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;

Attendu que M. X..., avocat, a interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant Ã

  son encontre une sanction d'interdiction d'exercer pendant trois ans, assortie d'une pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;

Attendu que M. X..., avocat, a interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer pendant trois ans, assortie d'une publication de la décision et d'une interdiction de se présenter aux élections du conseil de l'Ordre pendant cinq ans ; que l'arrêt énonce que dans l'affaire opposant M. X... au conseil de l'Ordre, en sus des observations écrites présentées par le bâtonnier, l'avocat représentant le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a été entendu en sa plaidoirie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu que pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt, après avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre, a évoqué et statué au fond au motif qu'aucun texte ne prévoyait le renvoi d'une instance disciplinaire à un conseil de l'Ordre autre que celui auquel appartenait l'avocat poursuivi et qu'en l'état d'une affaire contradictoirement et complètement débatttue par l'ensemble des parties, la cour d'appel était en mesure d'exercer son droit d'évocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de M. X... que celui-ci n'avait nullement conclu sur le fond, la cour d'appel, qui ne mentionne pas que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur le fond, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03999
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en sus de la mention des observations présentées par le bâtonnier conformément à l'article 196 du décret du 27 novembre 1991, énonce qu'un avocat a été entendu dans sa plaidoirie pour le conseil de l'Ordre.

2° APPEL CIVIL - Evocation - Effets - Points non jugés en première instance - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Evocation - Invitation préalable à conclure sur le fond - Défaut 2° AVOCAT - Discipline - Cour d'appel - Evocation - Conditions - Invitation préalable à conclure - Nécessité.

2° La cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer. Encourt la cassation, l'arrêt qui pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat, a évoqué et statué au fond sans mentionner que les parties avaient été en mesure de présenter leurs observations sur le fond et alors qu'il résultait des conclusions de cet avocat que celui-ci n'avait pas conclu au fond.


Références :

1° :
2° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 180, 196
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 22, 24
nouveau Code de procédure civile 16, al. 3, 568

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 122, p. 80 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-11-24, Bulletin 1998, V, n° 518 (2), p. 386 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°01-03999, Bull. civ. 2003 I N° 78 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 78 p. 59

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03999
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