AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;
Attendu que M. X..., avocat, a interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer pendant trois ans, assortie d'une publication de la décision et d'une interdiction de se présenter aux élections du conseil de l'Ordre pendant cinq ans ; que l'arrêt énonce que dans l'affaire opposant M. X... au conseil de l'Ordre, en sus des observations écrites présentées par le bâtonnier, l'avocat représentant le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ;
Attendu que pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt, après avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre, a évoqué et statué au fond au motif qu'aucun texte ne prévoyait le renvoi d'une instance disciplinaire à un conseil de l'Ordre autre que celui auquel appartenait l'avocat poursuivi et qu'en l'état d'une affaire contradictoirement et complètement débatttue par l'ensemble des parties, la cour d'appel était en mesure d'exercer son droit d'évocation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de M. X... que celui-ci n'avait nullement conclu sur le fond, la cour d'appel, qui ne mentionne pas que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur le fond, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.