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09/12/2003 | FRANCE | N°01-03927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 01-03927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 décembre 1962 ; qu'un enfant Fabrice est issu de cette union le 11 novembre 1966 ; que, le 4 juillet 1987, est née une enfant prénommée Sarah, sans indication de filiation maternelle, qui a été reconnue par M. X... ; que, le 28 janvier 1999, l'épouse de celui-ci a présenté une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Sarah ;

Attendu que Mme X...

reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 décembre 1962 ; qu'un enfant Fabrice est issu de cette union le 11 novembre 1966 ; que, le 4 juillet 1987, est née une enfant prénommée Sarah, sans indication de filiation maternelle, qui a été reconnue par M. X... ; que, le 28 janvier 1999, l'épouse de celui-ci a présenté une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Sarah ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen :

1 / que les conditions légales de l'adoption doivent être appréciée en prenant en considération les douze années pendant lesquelles elle a élevé l'enfant ; qu'en se refusant à cette prise en considération pour juger au contraire que l'adoption était indivisible des circonstances de la conception et de la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, ainsi que l'article 8, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que la circonstance selon laquelle un enfant est né d'une "mère porteuse" ne peut être prise en considération pour apprécier la réunion des conditions de l'adoption plénière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16-7, issu de la loi du 29 juillet 1994, et 353 du Code civil en y ajoutant des dispositions qu'ils ne comportent pas ;

3 / que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur la nécessité de sanctionner l'illicéité de la convention qui a présidé à sa conception et à sa naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 353 du Code civil ;

4 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la conception de Sarah avait eu lieu à un moment où ni la loi, ni la jurisprudence, ne s'étaient prononcées sur la maternité pour autrui ; qu'il n'était pas prévisible, avant que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation n'en décide ainsi le 31 mai 1991, qu'il serait impossible d'adopter les enfants nés à la suite d'une convention de "mère porteuse" ;

que la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03927
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Maternité pour autrui - Adoption de l'enfant du père par l'épouse - Détournement de l'institution.

FILIATION - Dispositions générales - Maternité - Maternité pour autrui - Caractère illicite - Effets - Adoption d'un enfant né d'une mère porteuse - Possibilité (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Atteinte au respect du corps humain - Maternité pour autrui

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Chose dans le commerce - Corps humain (non)

La maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd'hui de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption ; les juges du fond ont donc à bon droit refusé de prononcer l'adoption d'un enfant né d'une " mère porteuse ".


Références :

Code civil 16-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989, I, n° 387, p. 260 (rejet) ; Ass.Plén., 1991-05-31, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 4, p. 5 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 1, 1994-06-24, Bulletin 1994, I, n° 226, p. 165 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°01-03927, Bull. civ. 2003 I N° 252 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 252 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03927
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