AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que le receveur principal des Impôts de Dinan (le receveur principal) a assigné M. X... en paiement solidaire des sommes dues par des sociétés ; qu'un jugement l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens ; que MM. Y... et Z..., avocats postulants, ont établi leurs états de frais et émoluments, qui, vérifiés par le greffier en chef, ont été contestés par le receveur principal ;
que celui-ci a formé un recours contre la décision de première instance qui avait fixé la rémunération due aux avocats à hauteur de leurs demandes, en soutenant que les avocats ne pouvaient prétendre qu'au droit variable, multiple du droit fixe ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que le montant de la demande de condamnation solidaire présentée à la juridiction judiciaire était de près de 9 millions de francs dans les conclusions principales du receveur des Impôts, qu'une hypothèque sur des biens immeubles de l'éventuel débiteur, M. X..., avait été obtenue du président du Tribunal en prévision de la condamnation et que, nonobstant l'indépendance des procédures judiciaire et fiscale -en cas de contestation du montant de l'imposition- la reconnaissance du principe de la solidarité n'est pas séparable du total comptabilisé aux écritures de l'administration des Impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du receveur principal avait été engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, lesquelles permettent de faire déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, de sorte que, le litige ne portant ni sur le bien-fondé de la créance, ni sur son montant, le droit variable devait être substitué au droit proportionnel pour le calcul des émoluments dus aux avocats, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.