La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2002 | FRANCE | N°01-02705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-02705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 2000) que sur le fondement de lettres de change acceptées, revenues impayées, la société Monte Paschi Banque (la banque) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la société Voltaire International (la société) ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontr

e de la société, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié nanti ; que la créan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 2000) que sur le fondement de lettres de change acceptées, revenues impayées, la société Monte Paschi Banque (la banque) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la société Voltaire International (la société) ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié nanti ; que la créance n'a été admise qu'à titre chirographaire ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission de sa créance à titre privilégié, au motif que l'inscription provisoire était caduque, alors, selon le moyen :

1 / que constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, comme permettant au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, fût-elle déposée contre X... pourvu que le débiteur soit identifiable dans le corps de la plainte, le juge d'instruction étant saisi in rem et non in personam ; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée "visant notamment la société Voltaire International du chef d'escroquerie" de sorte que le dépôt de cette plainte constituait la mise en oeuvre d'une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en estimant néanmoins le contraire, pour juger que le nantissement inscrit à titre conservatoire par la banque était caduc, la cour d'appel a violé les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est seulement subordonnée au caractère fondé en son principe de la créance et non à son caractère exigible ; qu'en retenant que 3 des 5 effets n'étaient pas arrivés à échéance lors de l'inscription conservatoire du nantissement pour refuser tout effet à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3 / que les mesures conservatoires effectuées pour un créancier ne sont entachées de nullité qu'à la condition que l'inscription soit postérieure à la date de cessation des paiements ; que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inscription conservatoire prise le 23 août 1995 était antérieure à la date de cessation des paiements survenue le 30 septembre 1995 ; qu'en jugeant nulle cette inscription, comme prise au cours de la période suspecte, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.7 du Code de commerce (ancien article 107.7 loi du 25 janvier 1985) ;

Mais attendu que le créancier, autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée, dès lors qu'elle n'impliquait pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la banque soient à la charge de la société, n'était pas de nature à éviter la caducité de la mesure conservatoire pratiquée ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monte Paschi Banque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02705
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Plainte avec constitution de partie civile .

Le créancier, autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.. Une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par une banque, qui a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce d'une société débitrice, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la banque soient à la charge de la société, n'est pas de nature à éviter la caducité de la mesure conservatoire pratiquée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-30, Bulletin 2000, II, n° 58, p. 39 (rejet)

Avis cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-02705, Bull. civ. 2002 II N° 267 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 267 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award