AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parisot et la société CM Paimboeuf ont constitué un groupement d'entreprises solidaires pour la construction d'un complexe cinématographique ; que, par un contrat de sous-traitance comportant une clause compromissoire, la société Parisot a confié à M. X... la réalisation de certains travaux ;
que, n'ayant pas reçu paiement des travaux qu'il avait exécutés, M. X... a assigné les sociétés Parisot et CM Paimboeuf devant un tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent au profit de l'arbitre désigné ;
que, sur contredit de M. X... qui invoquait la nullité du contrat de sous-traitance pour absence de caution personnelle de la société Parisot, la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que la clause compromissoire devient caduque dans l'hypothèse d'une annulation du contrat dont elle est l'accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance était sans incidence sur la validité de la clause compromissoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal de commerce était incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.