LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-46 du Code rural, ensemble l'article L. 411-64 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2000), que les consorts X..., propriétaires d'un fonds rural, aux droits desquels se trouvent les époux Y..., ont conclu, le 3 novembre 1981, avec M. et Mme Z... un bail à ferme qui a été judiciairement renouvelé à compter du 24 juin 1990 ; que le 23 décembre 1997, les bailleurs leur ont délivré congé avec, à titre subsidiaire, offre de renouvellement du bail jusqu'au 24 juin 2002, M. Z... atteignant l'âge de la retraite le 24 septembre 2001 et Mme Z... ne pouvant prétendre au renouvellement du bail à son profit postérieurement à cette date en raison de son activité salariée à plein temps en dehors de l'exploitation ; que les preneurs, qui ont obtenu, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'annulation du congé, ont, en cause d'appel, sollicité le renouvellement du bail jusqu'à l'issue de la période triennale au cours de laquelle Mme Z... aura atteint l'âge de la retraite ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par les bailleurs que Mme Z... était copreneur du bail rural initial, qu'ils peuvent d'autant moins s'opposer au renouvellement du bail en ce qui la concerne, au motif d'une incompétence notoire dans la gestion d'un domaine agricole, que le bail rural initial avait été consenti en sa faveur en pleine connaissance de cause, qu'en effet ce n'est pas en cours de bail que Mme Z... "s'est mise à exercer, à temps plein, dans une maison de retraite, mais qu'il s'agissait d'un état préexistant que le bail du 3 novembre 1981 notait déjà", et que le renouvellement se poursuivra donc jusqu'à l'issue de la période triennale au cours de laquelle Mme Z... aura atteint l'âge de la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z... satisfaisait aux obligations exigées par l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer 1 900 euros aux époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.