AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-1 du Code rural ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix huit ans, qu'il est renouvelable par période de neuf ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2000), que M. X... a consenti un bail de dix huit ans aux époux Y..., avec effet à compter du 1er mai 1982 ; que, par acte du 7 octobre 1998, il a donné congé aux preneurs pour le 30 avril 2001, au motif qu'ils allaient atteindre l'âge de la retraite, M. Y... en juin 2000, Mme Y... en décembre 2000 ;
Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que la faculté de refuser le renouvellement du bail à long terme ou de mettre fin au bail renouvelé à l'expiration de chaque période annuelle dans le cas où la personne a atteint l'âge de la retraite est spécialement prévu par l'article L. 416-1 du Code rural qui régit, par des dispositions d'ordre public, les baux d'au moins dix-huit ans et dont les termes sont d'ailleurs reproduits dans le bail qui lie les parties, et que l'absence de mention de la faculté de cession ne peut être cause de nullité du congé délivré sous le visa de l'article L. 416-1 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de cession au profit du preneur ayant reçu au cours d'un bail à long terme, un congé pour une date postérieure à l'échéance de ce bail en raison de son âge, doit, à peine de nullité, figurer dans le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.