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14/11/2002 | FRANCE | N°01-00603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 01-00603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 416-1 du Code rural ;

Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix huit ans, qu'il est renouvelable par période de neuf ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2000), que M. X... a consenti un bail de dix huit ans aux époux Y..., avec effet à compter du 1er mai 1982 ; que, par acte du 7 octobre 1998, il a donné congé aux preneurs pour le 30 avril 2001, au motif qu'i

ls allaient atteindre l'âge de la retraite, M. Y... en juin 2000, Mme Y... en décembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 416-1 du Code rural ;

Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix huit ans, qu'il est renouvelable par période de neuf ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2000), que M. X... a consenti un bail de dix huit ans aux époux Y..., avec effet à compter du 1er mai 1982 ; que, par acte du 7 octobre 1998, il a donné congé aux preneurs pour le 30 avril 2001, au motif qu'ils allaient atteindre l'âge de la retraite, M. Y... en juin 2000, Mme Y... en décembre 2000 ;

Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que la faculté de refuser le renouvellement du bail à long terme ou de mettre fin au bail renouvelé à l'expiration de chaque période annuelle dans le cas où la personne a atteint l'âge de la retraite est spécialement prévu par l'article L. 416-1 du Code rural qui régit, par des dispositions d'ordre public, les baux d'au moins dix-huit ans et dont les termes sont d'ailleurs reproduits dans le bail qui lie les parties, et que l'absence de mention de la faculté de cession ne peut être cause de nullité du congé délivré sous le visa de l'article L. 416-1 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de cession au profit du preneur ayant reçu au cours d'un bail à long terme, un congé pour une date postérieure à l'échéance de ce bail en raison de son âge, doit, à peine de nullité, figurer dans le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00603
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré à un preneur âgé - Mentions - Avertissement de la possibilité de cession - Omission - Nullité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai - Bail à long terme - Congé délivré à un preneur âgé - Date d'effet postérieure au renouvellement - Portée

La faculté de cession au profit du preneur ayant reçu, au cours d'un bail rural à long terme, un congé en raison de son âge pour une date postérieure à l'échéance de ce bail doit, à peine de nullité, figurer dans le congé.


Références :

Code rural L416-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-04-05, Bulletin 1995, III, n° 96, p. 65 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°01-00603, Bull. civ. 2002 III N° 224 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 224 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00603
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