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24/10/2002 | FRANCE | N°01-00029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2002, 01-00029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une réunion du comité d'établissement de la FNAC, le 20 janvier 1998 à Marseille, M. X..., président de ce comité, a reproché à M. Y..., délégué syndical, et secrétaire dudit comité, d'avoir

volé l'entreprise, en produisant des demandes de remboursement de frais falsifiées ; que M. Y... a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une réunion du comité d'établissement de la FNAC, le 20 janvier 1998 à Marseille, M. X..., président de ce comité, a reproché à M. Y..., délégué syndical, et secrétaire dudit comité, d'avoir volé l'entreprise, en produisant des demandes de remboursement de frais falsifiées ; que M. Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice causé par ces faits, qualifiés de diffamatoires et injurieux, sur le fondement des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; que la validité de l'assignation n'a pas été contestée avant toute défense au fond ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser une somme à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'imputation diffamatoire est incontestable, le propos faisant référence à une procédure de licenciement engagée contre MM. Z... et Y... pour falsification de justificatifs de frais et production de faux justificatifs dont les membres du comité d'établissement, par ailleurs consultés pour avis puisque la mesure concernait des délégués syndicaux, étaient informés ; que ces allégations de vol au préjudice de l'entreprise sont attentatoires à l'honneur et à la considération de M. Y..., non seulement pour lui-même, mais eu égard à ses fonctions de délégué syndical au sein de la FNAC ; que la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique, et ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs autres que la vérité des faits, c'est-à-dire la bonne foi ou la provocation ; qu'hormis de longues digressions inutiles sur la preuve d'une fraude caractérisée de la part des deux salariés réintégrés suite à la décision de l'inspecteur du Travail refusant le licenciement, elle-même soumise à recours, M. X... invoque la provocation de M. Y... par des "questions dirigées" ; que la polémique au sein du comité d'établissement ne saurait constituer une provocation ayant valeur d'excuse légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits litigieux entraient dans les prévisions de l'article R. 621-1 du Code pénal, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la transformation de la diffamation en injure non publique, a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00029
Date de la décision : 24/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Publicité - Défaut - Portée .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Diffamation et injures - Assignation - Qualification des faits - Absence de publicité - Portée

Lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la transformation, en l'absence de publicité, de la diffamation en injure non publique.


Références :

Code pénal R621-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2002, pourvoi n°01-00029, Bull. civ. 2002 II N° 237 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 237 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Guerder.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00029
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