AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 8 juin 2000, qui a relaxé Eric X... du chef de violation d'une interdiction édictée par un décret ou un arrêté de police ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 113 de l'ordonnance du 25 juillet 1862 ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Eric X... est poursuivi pour avoir circulé avec des patins à roulettes sur la chaussée et avoir ainsi violé l'article 113 de l'ordonnance du 25 juillet 1862, lequel interdit la pratique, sur la voie publique, de tous jeux susceptibles de gêner la circulation et d'occasionner des accidents ;
Attendu que, pour le relaxer, le tribunal de police énonce que le procès-verbal ne constate pas que l'utilisation de patins à roulettes revêtait, en l'espèce, le caractère d'un jeu ni en quoi le prévenu était susceptible de gêner la circulation et d'occasionner des accidents ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;