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25/10/2000 | FRANCE | N°00-82939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2000, 00-82939


REJET du pourvoi formé par :
- la société d'Art Chouraqui,
contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-2 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en contentieux d'exécution présentée par la société d'Art Chouraqui, le jugement

attaqué constate que la demanderesse, ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'ar...

REJET du pourvoi formé par :
- la société d'Art Chouraqui,
contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-2 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en contentieux d'exécution présentée par la société d'Art Chouraqui, le jugement attaqué constate que la demanderesse, ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon cet article, pour être admis à invoquer devant le tribunal de police, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82939
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Exécution du titre exécutoire - Incident contentieux - Condition.

Selon l'article 530-2 du Code de procédure pénale, pour être admis à invoquer, devant le tribunal de police, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondants aux amendes contestées, et ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 530-2

Décision attaquée : Tribunal de police d'Aix-en-Provence, 09 février 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-29, Bulletin criminel 1997, n° 357, p. 1208 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2000, pourvoi n°00-82939, Bull. crim. criminel 2000 N° 311 p. 920
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 311 p. 920

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82939
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