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06/03/2001 | FRANCE | N°00-82842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2001, 00-82842


REJET du pourvoi formé par :
- le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'un précédent arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 du Code de la consommation, 131-35 du Code pénal, 5, 6, 23 de la loi du 28 juillet 1981 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du Bureau Interprof

essionnel des Vins de Bourgogne tendant à être relevé de la publication ordonnée...

REJET du pourvoi formé par :
- le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'un précédent arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 du Code de la consommation, 131-35 du Code pénal, 5, 6, 23 de la loi du 28 juillet 1981 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne tendant à être relevé de la publication ordonnée par l'arrêt du 15 septembre 1999 ;
" aux motifs que la revue "Bourgogne Vins Actualités" est soumise à l'obligation du dépôt légal, ce qui implique qu'elle est mise à la disposition du public ; que l'affirmation du demandeur que la diffusion de cette revue serait limitée aux seuls adhérents du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne est purement gratuite ; qu'au contraire la précision qui figure sur celle-ci que l'abonnement est de 300 francs par an, fait présumer que toute personne peut le recevoir ; qu'enfin, il s'agit d'un périodique puisqu'il y a dix numéros par an ; qu'il s'agit donc bien d'une publication de presse ; qu'en conséquence le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ne peut s'opposer à la diffusion ordonnée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 131-35 du Code pénal ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir que la revue incriminée était soumise à l'obligation de dépôt légal, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé la publicité de l'écrit comme élément caractéristique de la presse périodique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
" alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni vérifier si la revue "Bourgogne Vins Actualités" constituait un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que, par arrêt du 15 septembre 1999, la cour d'appel de Dijon a déclaré André X... coupable de vente de produit propre à effectuer la falsification de vin et l'a notamment condamné à une peine complémentaire de publication dans trois journaux, dont " Bourgogne Vins Actualités " ;
Attendu que le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue organisation interprofessionnelle agricole, éditeur de " Bourgogne Vins Actualités ", a saisi la cour d'appel d'une requête afin d'être relevé de l'obligation de publication mise à sa charge ; qu'il a soutenu que, si ce bulletin d'information est un périodique, il ne constitue pas, en l'absence de diffusion dans le public, une publication de presse au sens de l'article 131-35 du Code pénal ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, déclaré recevable la requête de la partie intéressée sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, pour la rejeter, énonce que la revue, qui comporte dix numéros par an, est soumise à l'obligation du dépôt légal, ce qui implique qu'elle est mise à la disposition du public ; que les juges relèvent que le demandeur ne justifie pas que sa diffusion soit limitée aux seuls adhérents, et qu'il se déduit de la mention du coût de l'abonnement portée sur celle-ci que toute personne peut la recevoir ; que les juges en concluent qu'elle constitue une publication de presse et qu'en application de l'article 131-35, dernier alinéa, du Code pénal, son éditeur ne peut s'opposer à l'exécution de la condamnation prononcée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'instrument de la publicité judiciairement ordonnée est un service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la publication de presse définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82842
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Partie intéressée - Cas.

1° L'éditeur d'une publication de presse, désignée par la juridiction pénale pour procéder à la diffusion de la condamnation, est une partie intéressée au sens de l'article 711 du Code de procédure pénale. Il est recevable à saisir la juridiction répressive d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine de diffusion prononcée(1).

2° PEINES - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion - Publication de presse - Définition.

2° AFFICHAGE - Affichage ou diffusion - Peine complémentaire - Publication de presse - Définition.

2° La publication de presse, instrument de la peine de diffusion prévue à l'article 131-35 du Code pénal, s'entend, conformément à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, comme tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.

3° PEINES - Peines complémentaires - Affichage ou diffusion - Publication de presse - Obligation.

3° AFFICHAGE - Affichage ou diffusion - Peine complémentaire - Publication de presse - Obligation.

3° La publication de presse désignée par la juridiction pénale ne peut s'opposer à la diffusion de la décision ordonnée à titre de peine en application de l'article 131-35 du Code pénal.


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 711
Code pénal 131-35
Loi 86-897 du 01 août 1986 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 22 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-07, Bulletin criminel 1996, n° 66 (1°), p. 195 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2001, pourvoi n°00-82842, Bull. crim. criminel 2001 N° 57 p. 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 57 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82842
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