REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 2 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Y...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-50 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Y... ;
" aux motifs que l'article 706-50 du Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'égard d'un mineur, à procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile, lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux ; que dans l'hypothèse où la désignation d'un administrateur ad hoc ne s'imposait pas en raison de l'aptitude suffisante de l'un des représentants légaux du mineur à assurer la défense des intérêts de l'incapable, le ministère public, ou le représentant légal de l'enfant à qui est notifiée l'ordonnance de désignation de l'administrateur ad hoc, ont la possibilité en vertu des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale de former un recours contre cette décision ; en l'absence d'un tel recours dans le délai imposé, Y... qui avait été informée de l'ordonnance de désignation rendue par le magistrat instructeur, ne pouvait plus se constituer partie civile au nom de ses enfants mineurs alors que ces derniers se trouvaient déjà représentés dans la procédure par un administrateur ad hoc ;
" alors que si l'article 706-50 prévoit la faculté, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, de désigner un administrateur ad hoc, il en subordonne l'exercice à l'exigence qu'il soit préalablement constaté que la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux, ce qui ne résulte aucunement de la procédure dès lors, d'une part, que la mère n'apparaît pas susceptible d'être concernée, en qualité d'auteur ou de complice, par les faits visés dans la poursuite mais qu'elle pourrait elle-même, au contraire, en avoir été victime, d'autre part, qu'elle a manifesté par sa constitution de partie civile et le choix d'un conseil sa volonté d'assurer effectivement une telle protection et, enfin, qu'incombe, en premier lieu, au titulaire de l'autorité parentale, représentant légal de ses enfants, la responsabilité d'exercer en leur nom les droits reconnus à la partie civile ; la faculté offerte par l'article 706-50 du Code de procédure pénale, n'a qu'un caractère subsidiaire permettant la désignation d'un administrateur ad hoc dans les hypothèses où la protection des intérêts des mineurs n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant Y..., représentante légale de ses filles mineures, irrecevable à intervenir en qualité de partie civile dans l'information suivie contre X... du chef d'agressions sexuelles sur ces mêmes enfants, l'arrêt attaqué retient, notamment, que celles-ci se trouvaient déjà représentées dans la procédure par un administrateur ad hoc ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir aux mêmes fins ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.