AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de l'association ACPPAV et candidate aux élections des délégués du personnel, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 25 février 1997 ; que, le 30 avril 1997, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée par le motif que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisaient pas une faute réelle et sérieuse ; que Mme X... a été réintégrée à son poste à compter du 21 mai 1997, puis qu'une nouvelle procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre à son encontre à l'issue de la période de protection, elle a été licenciée le 18 juillet 1997 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dès lors qu'après sa réintégration la salariée, qui ne bénéficiait plus d'aucune protection, commettait de nouvelles fautes qui s'ajoutaient à celles commises avant la réintégration, l'employeur était fondé à mettre fin au contrat de travail ;
Attendu cependant que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;
D'où il suit qu'en ajoutant aux fautes reprochées à la salariée depuis sa réintégration des faits antérieurs qui avaient fondé une demande d'autorisation de licenciement refusée par l'administration, sans énoncer que les fautes postérieures constituaient à elles seules une cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'ACPPAV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.