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26/02/2003 | FRANCE | N°00-22026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-22026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la Mutuelle), qui assurait depuis 1976 pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse) un service d'examens de santé, a mis fin au 30 juin 1996 à la convention conclue à cette fin avec la Caisse ; qu'après la résiliation de cette convention, la Caisse a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés affectés au centre d'examen ;

Att

endu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2000), rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la Mutuelle), qui assurait depuis 1976 pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse) un service d'examens de santé, a mis fin au 30 juin 1996 à la convention conclue à cette fin avec la Caisse ; qu'après la résiliation de cette convention, la Caisse a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés affectés au centre d'examen ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2000), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 7 juillet 1998, Bull n° 363), d'avoir dit que le service d'examens de santé assuré par la Mutuelle dans ses locaux constituait une entité économique et que la reprise par la Caisse de ce service en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avait eu pour conséquence le transfert à la Caisse des contrats de travail des 22 salariés affectés à ce service, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 du 14 février 1977, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dans ses conclusions récapitulatives, la Caisse avait fait valoir que l'activité du centre de la Mutuelle situé ... consistant dans la réalisation des examens de santé gratuits que la Caisse doit obligatoirement proposer à ses bénéficiaires n'avait pas été reprise en gestion directe par la Caisse, qu'elle avait été éclatée entre différents centres et avait perdu toute identité ; qu'en se contentant d'affirmer que le service d'examens de santé assuré par la Mutuelle avait été repris par la Caisse et que cette reprise avait eu pour conséquence, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert à cette dernière des contrats de travail des salariés qui auraient été affectés à ce service, sans aucunement justifier de l'existence de la prétendue reprise, contestée, de cette activité par la Caisse,

ni même constater que l'entité économique qui aurait été constituée par ce service d'examens de santé aurait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187, du 14 février 1977 ;

2 / que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que dans ses écritures d'appel récapitulatives, la Caisse avait également fait valoir qu'aux termes de la convention l'unissant à la Mutuelle, celle-ci était propriétaire des locaux et du matériel, qu'il n'y avait eu aucun transfert de matériel à la Caisse, que la gestion et l'organisation du travail se faisaient à un autre niveau que le centre de bilans de santé et que les conditions de réalisation des examens, leur fréquence, le choix des bénéficiaires, le coût et le financement des examens étaient déterminés par la Loi et le Règlement ; qu'en outre, il résulte des constatations mêmes de la décision attaquée que la clientèle constituée d'assurés sociaux n'appartenait nullement à la Mutuelle ; que la cessation de l'activité gérée par la Mutuelle, qui ne recouvrait qu'une partie des actes nécessaires à la réalisation des bilans de santé gratuits, ne constituait donc que la simple perte d'un marché ; qu'en décidant néanmoins que le centre de bilans de santé de la Caisse situé rue Lamy et géré par la Mutuelle constituait une entité économique autonome et qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant le transfert des contrats de travail des salariés de la Mutuelle qui auraient été affectés à ce centre à la Caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / que ne constitue pas une entité économique autonome un service qui ne dispose pas en son sein d'une autonomie dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de ses salariés ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la plupart des contrats de travail des 22 salariés composant le personnel affecté aux bilans de santé exécutés par le centre de la Mutuelle visaient expressément la convention passée centre la Caisse et la Mutuelle, alors en réalité que seulement 5 des contrats produits visaient cette convention, ou implicitement par référence à la notion de "médecine préventive" et que le dit personnel avait été embauché à cette fin ; que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il résultait des mentions des contrats de travail de l'ensemble du dit personnel ou de tout autre élément de preuve que celui-ci avait été exclusivement engagé et affecté au centre de la Mutuelle situé rue Lamy pour effectuer les examens de santé prévus par la convention unissant la Caisse à la Mutuelle, et que l'ensemble de ces 22 salariés n'avait pas d'autres activités médicales au sein du centre ou ailleurs ; qu'ainsi, en ne justifiant pas de ce que le centre d'examen de santé de la Mutuelle situé rue Lamy disposait d'un personnel propre, la cour d'appel a procédé par voie de simple

affirmation et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

4 / que la Caisse ne pouvait être tenue de supporter le coût du plan social adopté par la Mutuelle ayant entraîné des licenciements économiques et des mutations qu'autant que ce plan social était directement lié à la rupture de la convention ayant uni la Caisse et la Mutuelle et que le reclassement des salariés licenciés par la Mutuelle était impossible ; qu'en condamnant la Caisse à payer à la Mutuelle le coût du plan social que cette dernière avait mis en place, sans aucunement justifier d'un lien de causalité entre la rupture de la convention ayant uni la Caisse à la Mutuelle, ni même constater que le reclassement des salariés licenciés à l'initiative de la Mutuelle avait été impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le centre de santé disposait d'un personnel et d'un matériel affectés à la réalisation d'examens de santé gratuits au bénéfice d'assurés sociaux distincts des adhérents de la Mutuelle et qu'il jouissait d'une autonomie budgétaire et comptable, a pu en déduire que ledit centre constituait une entité économique autonome ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, après avoir retenu que le centre de santé constituait une entité économique autonome, a constaté souverainement que ses salariés étaient affectés aux examens de santé qui y étaient pratiqués, a pu décider que la CPAM, laquelle avait repris cette activité après la résiliation de la convention ayant lié les parties, était tenue de poursuivre les contrats de travail de ces salariés ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si la CPAM devait supporter certaines des conséquences pécuniaires de la rupture par la Mutuelle de la convention les ayant liées, n'avait pas à faire application de dispositions légales étrangères au litige ;

D'où il suit que les trois premières branches du moyen ne sont pas fondées et que la quatrième branche est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22026
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 11 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-22026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22026
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