AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement des mutuelles du Mans, la société Les Mutuelles générales françaises et la SCI d'Exploitation de la défense automobile et sportive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appel d'Angers a condamné M. X... à verser une certaine somme au Groupement des mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans IARD et Vie et la Défense automobile et sportive) qu'en exécution de ce titre, la société Les Mutuelles du Mans IARD a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris, au préjudice de M. X... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Les Mutuelles du Mans IARD pouvait prétendre au bénéfice du titre exécutoire ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des énonciations de l'arrêt du 29 avril 1996 que la condamnation à paiement avait été prononcée au profit des sociétés d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD et Vie et Défense automobile et sportive désignées sous le vocable unique "Groupement des Mutuelles du Mans", la cour d'appel a exactement retenu que la société Les Mutuelles du Mans IARD pouvait se prévaloir du titre exécutoire ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire les comptes entre parties, l'arrêt déclare que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Les Mutuelles du Mans IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.