Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé, par lettres recommandées des 5 avril 1996 et 18 mars 1997, le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que l'établissement de soins ayant déféré ces décisions au tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse maladie régionale (CMR) est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel (Angers, 6 mars 2000) a déclaré irrecevable l'appel de cet organisme ainsi que sa demande de remboursement de prestations dirigées contre le Centre de la main ;
Attendu que la CMR fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen :
1° qu'en déclarant irrecevable l'appel de la CMR au motif que cette dernière n'aurait pas justifié de la légalité de la désignation de son directeur, la cour d'appel a, en réalité, statué nécessairement sur la légalité de l'agrément ministériel qui, en vertu de l'article R. 122-1 du Code de la sécurité sociale, est donné à ladite désignation puisqu'elle a exigé de la CMR qu'elle produise, outre la délibération de son conseil d'administration désignant le directeur, l'agrément du ministre compétent et la liste d'aptitude afin de vérifier la légalité de cette désignation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
2° que les parties à une procédure dirigée contre des organismes de sécurité sociale n'ont pas qualité pour contester les conditions dans lesquelles le directeur d'une caisse a été nommé et agréé à la tête de cet organisme ; que si le contraire était admis, cela reviendrait à l'occasion d'un litige de sécurité sociale à permettre la contestation de la nomination et de l'agrément du directeur en dehors des procédures contentieuses prévues à cet effet ; qu'ainsi la cour d'appel en accueillant la contestation élevée par le Centre de la main au sujet de la qualité à agir de la personne ayant signé au nom de la CMR la déclaration d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-2-1, alinéa 4, et R. 122-3, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale ;
3° que c'est à la partie qui soulève une fin de non-recevoir qu'il incombe d'en établir le bien-fondé ; que l'adversaire d'un organisme de sécurité sociale est en mesure d'obtenir les éléments nécessaires pour soutenir le bien-fondé de sa contestation concernant la désignation d'un directeur de Caisse, au besoin en s'adressant à l'autorité administrative ; que la cour d'appel, saisie par le Centre de la main d'une nullité concernant la désignation du directeur de la CMR ne pouvait donc imposer à cette Caisse de démontrer que les dispositions légales et réglementaire de désignation de son directeur avaient été respectées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Alors, selon le second moyen :
1° qu'en première instance, la CMR avait la qualité de défenderesse ; qu'il suffisait donc que sa demande ait un lien suffisant avec la demande formulée par le Centre de la main en première instance pour que ses prétentions, bien que formulées pour la première fois en cause d'appel, puissent être regardées comme recevables ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevables les prétentions de la CMR, a violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que lorsqu'il y a régularisation de la procédure en cause d'appel et que cette régularisation est liée à l'intervention de la partie ayant qualité pour agir, on considère que la demande soumise à la cour d'appel a bien été présentée en première instance ; que c'est donc en violation de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a considéré que la demande de la CMR était irrecevable comme ne correspondant pas à une demande formée en première instance puisque cette demande, même si elle avait été prescrite par une autre partie, avait bien été soumise aux premiers juges ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas de la procédure que l'agent de la CMR qui a interjeté appel ait justifié d'un pouvoir spécial ; que, par ces motifs de pur droit, invoqués par le mémoire en défense du Centre de la main, notifié à la CMR, la décision se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident auquel la société Centre de la main a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi de la CMR des Pays de Loire.