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10/01/2006 | FRANCE | N°11-05-001264

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Surendettement des particuliers, 10 janvier 2006, 11-05-001264


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-05-001264
MINUTE : 14/ 06
JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Annick
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anit

a, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-05-001264
MINUTE : 14/ 06
JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Annick
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel :
Entre :
Madame X... Annick ..., 49000 ANGERS, comparante en personne
Et :
La SA ACCORD FINANCES service du surendettement BP 6, 59865 LILLE CEDEX 09, non représentée La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE service contentieux 35 rue du Nid de Pie BP 148, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA COVEFI chemin du Verseau, 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX, non représentée La SA FRANFINANCE Unité contentieuse régionale 3 rue Freinet BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 2, non représentée La SA SOFICARTE 106-108 avenue du Pdt Kennedy, 33699 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA SOFINCO-ANAP rue du professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par Mme A..., La C. D. G. P. BP 271, 45403 FLEURY LES AUBRAIS, non représentée La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La SA CASTOFI BP 189 rue du professeur Lavignolle, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée La SA GE MONEY BANK Tour Europlaza-La Défense 4 20 avenue Prothin, 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non représentée La SA EGG BANKING PLC service recouvrement 40-42 bld Thiers, 37916 TOURS CEDEX 9, non représentée La SA CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée La SA SEDEF Bt 4 rue du professeur Lavignolle BP 189, 33042 BORDEAUX CEDEX, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 5 septembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Annick X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mme Annick X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. La représentante du TOIT ANGEVIN a indiqué qu'il n'existait plus de dette à son égard. La BANQUE ACCORD, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 736. 66 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BPA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 870. 47 ç au titre du solde débiteur et de 3 141. 45 ç au titre du prêt personnel, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La CAF a indiqué que sa créance était de 149. 88 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA COFINOGA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 875. 24 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BANQUE COVEFI, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 548. 39 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA SOFICARTE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 62. 04 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA CDGP, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 156. 38 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA S2P CARTE PASS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 171. 53 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société GE MONEY BANK, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 458. 53 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 3 485. 84 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le service client ONEY, pour la SA BANQUE ACCORD, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 499. 28 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA FRANFINANCE, la SA SOFINCO, la SA CASTOFI, la SA SEDEF, qui ont été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation actualisée de la débitrice
Situation familiale
Mme Annick X... est âgée de 57 ans ; vendeuse de formation, elle est sans emploi et perçoit l'A. R. E.
Ressources-assedic 750, 30 ç
APL 98, 00 ç
Total
848, 30 ç
Charges fixes courantes-loyer
456, 00 ç-impôts
13, 00 ç-autres charges courantes
91, 00 ç-assurances
62, 00 ç-forfait alimentation, hygiène, habillement
340, 00 ç Total
962, 00 ç
La somme minimum devant être laissée à la disposition da la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995.
Sur l'état d'endettement
Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté.
Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Annick X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 23 895. 80 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 234. 35 ç.
Sur la capacité de remboursement
En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations.
En l'espèce :- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 962 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle.- la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 115. 00 ç. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer Mme Annick X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 417, 88 ç. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Annick X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. D'autre part, même si l'on retenait cette capacité de remboursement, la débitrice ne pourrait pas s'acquitter de ses dettes en 120 mois correspondant au maximum fixé par la Loi, puisqu'il lui faudrait en réalité près de 208 mois, durée excessive au regard des perspectives d'évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Annick X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF DE MAINE ET LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Annick X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Constate que la situation de Mme Annick X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure.
Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet.
Désigne l'UDAF DE MAINE ET LOIRE en qualité de mandataire afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation.
Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission, ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS CEDEX 01, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation.
Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes.
Dit en conséquence que la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées, et que le bilan économique et social ne sera pas notifié aux créanciers défaillants qui ne seront pas convoqués pour l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel (clôture pour insuffisance d'actif, ouverture de la liquidation).
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation).
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Surendettement des particuliers
Numéro d'arrêt : 11-05-001264
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.05.001264 ?
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