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08/07/2024 | FRANCE | N°24/35140

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 1 cab 4, 08 juillet 2024, 24/35140


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 4


N° RG 24/35140
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRZ


N° MINUTE : 5


JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Juliette MENDES RIBEIRO, Avocate au barreau de Paris, #D0730


DÉFENDERESSE

Madame [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Défaillante


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIA

LES

Mathilde BALAGUE


LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 11 juin 2024, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 4

N° RG 24/35140
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRZ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Juliette MENDES RIBEIRO, Avocate au barreau de Paris, #D0730

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde BALAGUE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [N] et Mme [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil à [Localité 9] (Sénégal) sans contrat préalable.

De leur union est issue [B], née le [Date naissance 6] 2009.

Par acte du 24 mai 2024, M. [O] [N] a assigné Mme [Y] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024 au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, M. [O] [N] est présent et assisté par son conseil.

Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite.

Le conseil de M. [O] [N] a demandé la clôture de l’audience et a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Mme [Y] [R] , bien que régulièrement assignée à étude, ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Par application des dispositions des articles 778 et 799 du code de procédure civile, compte tenu de l'accord express donné par la partie demanderesse, le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats à l'audience du 11 juin 2024 et a constaté que la partie demanderesse a déposé son dossier à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

VU l'assignation en date du 24 mai 2024 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 11 juin 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [O], [S], [E] [N],
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (38)

et de

Mme [Y] [R],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil à [Localité 9] (Sénégal);

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de M. [O] [N] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance de l'épouse et de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil à [Localité 9] (Sénégal) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les effets du divorce entre époux ;

FIXE la date des effets du divorce au 18 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parties ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [N] et Mme [Y] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :

En dehors des vacances scolaires :
- les 1ères, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

Durant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père d’aller chercher [B] au domicile de la mère et de l'y ramener, lui ou toute autre personne digne de confiance ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;

DIT que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

FIXE la part contributive de M. [O] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], [L] [N] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [Y] [R] ;

RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série [L] entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
-saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

CONDAMNE M. [O] [N] au paiement des dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 08 Juillet 2024

Marion COCHENNEC Mathilde BALAGUE
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 1 cab 4
Numéro d'arrêt : 24/35140
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.35140 ?
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