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22/04/2008 | FRANCE | N°22

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0506, 22 avril 2008, 22


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUBROGATION du 22 Avril 2008
ENTRE
la Caisse de Crédit Agricole LOIRE- HAUTE LOIRE, société coopérative dont le siège est à SAINT ETIENNE, 94, rue Bergson, représentée par son Directeur Général domicilié au siège.
Demandeur à la SUBROGATION ayant pour avocat Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL du barreau de LIMOGES
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société civile à personnel et capital variables, dont le siège social est 29, Bouleva

rd de Vanteaux, 87000 LIMOGES, poursuites et diligences de son Directeur domicilié aud...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUBROGATION du 22 Avril 2008
ENTRE
la Caisse de Crédit Agricole LOIRE- HAUTE LOIRE, société coopérative dont le siège est à SAINT ETIENNE, 94, rue Bergson, représentée par son Directeur Général domicilié au siège.
Demandeur à la SUBROGATION ayant pour avocat Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL du barreau de LIMOGES
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société civile à personnel et capital variables, dont le siège social est 29, Boulevard de Vanteaux, 87000 LIMOGES, poursuites et diligences de son Directeur domicilié audit siège.
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC du barreau de LIMOGES
ET
LA SCI KHEPHREN, société civile immobilière inscrite au RCS DE LIMOGES sous le numéro 402 467 251, dont le siège social est à LIMOGES, 37, rue Barthélemy Thimonnier, prise en la personne de Me X... en qualité d'administrateur provisoire demeurant ... .
Partie saisie non comparante ayant pour avocat Maître Martial DAURIAC, du barreau de LIMOGES.
LE TRIBUNAL, présidé par Lydie COLOMER, Vice-Président siégeant en JUGE UNIQUE, assistée de Catherine PECOUT, Greffier, après débats tenus à l'audience publique des saisies immobilières de la Première Chambre du 25 Mars 2008. Ouï en leurs observations Maître Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, Maître Eric DAURIAC, Maître Martial DAURIAC, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Ce jour 22 Avril 2008 a été prononcé publiquement le présent jugement dont la teneur suit :
Le 19 octobre 2000, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait délivrer à la S. C. I. KHEPHREN un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur plusieurs lots dépendant d'un immeuble sis commune de LIMOGES (87), lieudit 37, rue Barthélemy Thimonnier, figurant au plan cadastral de ladite commune : Section ML n° 92 pour une contenance de 1 hectare, 15 ares, 24 centiares.
Le commandement de payer a été publié au Bureau des Hypothèques de LIMOGES le 27 novembre 2000, Volume 2000 S n° 71.
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 8 janvier 2001 en vue d'une audience d'adjudication fixée au 3 avril 2001.
Après plusieurs renvois, la procédure de saisie immobilière a fait l'objet, par jugement en date du 9 octobre 2001, d'un sursis à l'adjudication dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi sur assignation du 20 décembre 2000.
Les effets du commandement ont été prorogés suivant jugement du 8 juillet 2003 puis suivant jugement du 20 juin 2006.
Par conclusions déposées au greffe le 13 février 2008, la Caisse de Crédit Agricole LOIRE- HAUTE LOIRE demande au juge des criées de :

dire qu'elle sera subrogée à la Caisse de Crédit Agricole du Centre Ouest dans les poursuites de saisie immobilière dont s'agit ; ordonner que les pièces de la procédure soient remises à Maître P. B. ANDRIEU- FILLIOL, dans les 8 jours du jugement à intervenir, sur simple récépissé ; voir fixer la vente à l'audience d'adjudication du mardi 27 mai 2008 à 14h15 ; statuer ce qu'il appartiendra à l'égard des dépens qu'à tout événement le concluant sera autorisé à employer en frais privilégiés de poursuite de saisie.

La S. C. I. KHEPHREN fait valoir qu'elle s'oppose à la demande de subrogation tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, elle soutient que les conclusions signifiées par la Caisse de Crédit Agricole Loire Haute Loire ne comportent aucune indication permettant son identification, pas plus qu'elle ne contiennent constitution d'avocat, n'étant de surcroît accompagnées d'aucune pièce justificative et notamment des actes en vertu desquels elle prétend pouvoir agir par voie de subrogation.
Sur le fond, la CRCAM Loire Haute- Loire n'apporte pas la preuve que les conditions de l'article 722 de l'ancien Code de procédure civile selon lequel la poursuite n'a pas prospéré pour un cas de " collusion, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant " sont remplies puisque la raison pour laquelle elle n'a pas prospéré est que la créance dont se prévaut la CRCACO n'est pas à ce jour déterminée et exigible.
Elle estime qu'au contraire, la Caisse qui a initialement poursuivi a fait toute diligence puisqu'elle a pris toute disposition pour que les délais de validité du commandement soient régulièrement prorogés et ce, dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction qui doit liquider la créance, en l'espèce, la Cour d'appel de LIMOGES où l'affaire doit été évoquée à l'audience du 9 décembre 2008.
Sur le fond, la S. C. I. KHEPHREN fait observer que la CRCAM Loire Haute- Loire agit pour obtenir paiement d'une créance résultant d'actes notariés qu'elle ne produit pas, pas plus qu'elle ne produit un décompte des sommes dues et se garde de faire état d'accords qui sont intervenus postérieurement à ces actes et qui modifient le montant des sommes dues. Selon elle, la créance n'est pas, à ce jour, certaine, liquide et exigible.
La S. C. I. KHEPHREN demande donc au juge des criées de :
après avoir déclaré irrecevables en l'état les conclusions signifiées par la C. R. C. A. M. Loire Haute- Loire par application des dispositions des articles 814 et 815 du Code de procédure civile ;

dire et juger que les dispositions de l'article 722 de l'ancien Code de procédure civile ne sont pas remplies, aucune négligence, fraude ou cause de retard ne pouvant être reprochée au poursuivant initial ; et après avoir constaté l'absence de justification d'une créance certaine, liquide et exigible par la CRCAM Loire Haute- Loire, débouter cette dernière de sa demande en subrogation ;

la condamner à lui verser la somme 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, la CRCAM Loire Haute- Loire soutient que la demande de subrogation est présentée à l'encontre du créancier saisissant, le seul pouvant dès lors s'y opposer à l'exclusion du saisi qui n'est pas partie à la procédure. Elle considère que la contestation selon laquelle les conclusions de subrogation ne contiendraient ni les indications de l'article 814 du Code de procédure civile, ni constitution d'avocat, sont aussi irrecevables que mal fondées et inutiles car les conclusions n° 2 valent également demande de subrogation et répondent parfaitement aux stipulations des articles 814 et 815 du Code de procédure civile, aucune pièce n'imposant de surcroît qu'une copie soit jointe à ces écritures.
Sur le fond, la CRCAM Loire Haute- Loire fait observer que sommation de continuer les poursuites a été délivrée le 18 janvier 2008 à l'avocat du créancier poursuivant, sommation dont la la S. C. I. KHEPHREN n'avait pas à être destinataire, et cette dernière n'ayant pas à invoquer un litige l'opposant à ce créancier poursuivant pour tenter de s'opposer à la demande de subrogation.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'éventualité d'une créance qui n'aurait pas le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité nécessaire aux poursuites est bien une cause de retard procédant du saisissant puisqu'il appartient à celui qui agit de vérifier que sa créance répond aux stipulations légales.
La demanderesse indique enfin qu'elle dispose d'un titre exécutoire qui est un prêt notarié du 7 décembre 1985 établi par Maître E..., notaire, par lequel elle a consenti un prêt de 1 200 000 Francs en trois tranches, ce prêt étant garanti par une inscription du prêteur de deniers inscrite le 2 janvier 1996, Volume 1996 V n° 7, et une hypothèque conventionnelle inscrite le 2 janvier 1996, Volume 1996 V n° 8, et qu'il appartiendrait à la débitrice de justifier des paiements qu'elle aurait effectués en justifiant du règlement intégral de la créance de 336 070, 11 € telle qu'arrêtée au 27 août 2007, règlement qui seul pourrait remettre en cause les poursuites.
La CRCAM Loire Haute- Loire demande donc au juge de :
dire qu'elle sera subrogée à la Caisse de Crédit Agricole du Centre Ouest dans les poursuites de saisie immobilière entamées par celle- ci ;

ordonner que les pièces de la procédure soient remises à Maître P. B. ANDRIEU- FILLIOL, dans les 8 jours du jugement à intervenir, sur simple récépissé ;

voir fixer la vente à l'audience d'adjudication du mardi 27 mai 2008 à 14h15 ;

statuer ce qu'il appartiendra à l'égard des dépens, qu'à tout événement le concluant sera autorisé à employer en frais privilégiés de poursuite de saisie ;

condamner la S. C. I. KHEPHREN à 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION
Le saisi n'ayant pas à être mis en cause sur une demande de subrogation, il n'est pas recevable à la contester tant sur la forme que sur le fond.
Seul le créancier poursuivant qui a reçu sommation de continuer les poursuites, en l'espèce la Caisse Régionale du Centre Ouest, serait recevable à le faire, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la S. C. I. KHEPHREN. Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la CRCAM Loire Haute- Loire les frais exposés par elle à l'occasion de l'incident et non compris dans les dépens.

La S. C. I. KHEPHREN sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'ensemble des demandes de la S. C. I. KHEPHREN irrecevable ;
DÉCLARE La Caisse de Crédit Agricole LOIRE- HAUTE LOIRE subrogé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE OUEST dans les droits de la poursuite de la saisie immobilière actuellement diligentée à l'encontre de la SCI KHEPHREN en vertu du commandement du 19 Octobre 2000.
AUTORISE La Caisse de Crédit Agricole LOIRE- HAUTE LOIRE à reprendre les poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI KHEPHREN à partir du dernier acte valable.
FIXE la vente au MARDI 10 JUIN 2008 à 14h15
DIT que la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE OUEST devra remettre les pièces de la procédure dans les HUIT JOURS, à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication dudit commandement, faite le 27 Novembre 2000, volume 2000 S N° 71 au bureau des hypothèques de LIMOGES Haute Vienne ;
DIT que le présent jugement devra être signifié à la SCI KHEPHREN ;
CONDAMNE la S. C. I. KHEPHREN à verser à la CRCAM Loire Haute- Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0506
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 22/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-04-22;22 ?
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