EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 31 décembre 1999 le comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, ci après dénommé association INTERLOIRE, a été reconnu en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du code rural.
Aux termes d'un traité du 16 juin 2000, cette association a absorbé le Conseil Interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ( CIVAS) et le comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur Val de Loire (CIVTL).
Il était observé que le CIVAS, par sa nature, devait faire l'objet d'une loi de dissolution.
La dissolution du CIVAS a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2005.
Par acte du 10 octobre 2006, Le GAEC DES VILLAINS a fait assigner l'association INTERLOIRE devant la juridiction de proximité de TOURS pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 3283,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose qu'exerçant une activité de viticulteur à Martigné Briand dans le Maine et Loire, il s'est acquitté auprès de l'association INTERLOIRE d'une somme de 3283,96 euros au titre des cotisations réglées sur la période du 10 avril 2002 au 1 er octobre 2003.
Lors de l'audience du 12 mars 2007 à laquelle l'affaire a été plaidée, Le GAEC DES VILLAINS, au visa de l'article 1235 du code civil, fait valoir qu'il est fondé à demander répétition des cotisations qu'il a indûment réglées.
Il soutient en premier lieu que l'association INTERLOIRE, qui jusqu'à alors se présentait comme venant aux droits du CIVAS, n'avait pas qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses dans la mesure où la transmission universelle à l'association INTERLOIRE du patrimoine du CIVAS n'avait pu s'opérer tant que la dissolution de ce dernier n'avait pas été prononcée.
Cette dissolution n'ayant été prononcée que par ordonnance du 26 mai 2005, il considère que l'association INTERLOIRE n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement de cotisations antérieures à cette date.
Il ajoute que l'association ne peut pas plus se prévaloir d'un droit propre pour recouvrer les cotisations dont s'agit.
Il estime qu'à supposer qu'elle ait bénéficier d'une reconnaissance au sens de l'article L 632-6 du code rural, ce qu'il conteste au regard de la réglementation relative au droit associatif, l'association INTERLOIRE ne pouvait pour autant , tant que le CIVAS n'était pas dissous, exciper de cette reconnaissance pour justifier du droit au recouvrement de cotisations .
En second lieu il fait valoir la violation par l'association INTERLOIRE des principes de la norme française et de la norme européenne et soutient à cet égard que :
- aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment et, en l'occurrence, et qu'il a fait connaître son refus d'être affilié contraint à l'Association INTERLOIRE,
- la Cour Européenne a consacré, sur le fondement de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé tel qu'une association professionnelle ou de s'en retirer et l'Association INTERLOIRE, qui n'a pas été créée par une loi de circonstance, qui est soumise aux termes du traité de fusion à l'impôt sur les sociétés, qui aurait reçu du CIVAS des apports par un mécanisme contractuel de droit privé et qui a pour objectif de défendre les intérêts de 4300 viticulteurs et de 250 négociants, est bien association de droit privé au sens de la norme européenne,
- le fait qu'elle soit investie par la loi de certaines prérogatives ne modifie pas sa nature même et sa mission de défense prétendue des intérêts de ses membres et dès lors ne lui permet pas d'échapper à l'article 11 précité.
L'association INTERLOIRE conclut au rejet des prétentions de Le GAEC DES VILLAINS et sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5994,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec intérêts de retard à compter de chaque échéance et en tous cas à compter de la demande en justice.
Constatant que la demande reconventionnelle excède le taux de compétence du juge de proximité elle a dans un premier temps conclu au renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Tours.
Après échange de vue à l'audience l'association INTERLOIRE a renoncé à sa demande de renvoi de l'affaire au tribunal d'instance et maintenu en conséquence sa demande reconventionnelle devant la juridiction de proximité.
Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose qu'elle dispose d'un propre à poursuivre le paiement des cotisations litigieuses dès lors que:
- elle a été valablement reconnue comme organisation interprofessionnelle viticole, les accords triennaux et les avenants de campagne conclus en son sein n'ayant fait l'objet d'aucune critique quant à leur validité formelle et les droits résultant de ces accords ayant été exercés par elle seule même
- si le viticulteur entend contester la validité des arrêtés d'extension réguliers et les droits résultant de ces arrêtés, il lui faut poser la question préjudicielle de la validité de ces actes administratifs,
Sur la conformité de ses demandes à la loi française, l'Association INTERLOIRE fait valoir que :
- le viticulteur ne doit pas ses cotisations en qualité d'adhérent à l'association mais en vertu d'un mécanisme légal, l'obligeant au paiement des cotisations en sa seule qualité de membre de la profession constituant l'organisation, et en vertu d'un accord collectif étendu conformément aux dispositions des articles L 632-3 et L 632-4 du Code rural et applicable à tous les membres de la profession,
- non seulement le viticulteur n'est pas membre de l'Association INTERLOIRE mais il ne pourrait pas l'être, l'association étant constituée de représentants des organisations professionnelles désignés par cette dernière conformément aux statuts, de sorte qu'il ne peut se retirer ou refuser d'adhérer
Sur la conformité de ses demandes à la norme européenne, l'Association INTERLOIRE soutient que :
- si elle a la qualité d'association au sens de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'a pas vocation au contraire à s'appliquer dès lors que l'association n'est pas, au sens de cet article, un regroupement volontaire de personnes qui décident librement des objets, des buts, de l'organisation, des moyens et des méthodes de l'association créée,
- qu'elle ne compte pas de personnes physiques adhérentes et n'est que l'émanation de diverses organisations professionnelles pour remplir les buts et les moyens décidés dans ses statuts par les comités interprofessionnels.
LE GAEC des VILLAINS s'oppose à la demande reconventionnelle en se fondant sur les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa demande en remboursement .
Interrogé sur ce point à l'audience , il a précisé qu'il ne soulevait pas l'incompétence de la juridiction de proximité au regard du quantum de la demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
attendu qu'il appartient à Le GAEC DES VILLAINS qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1235 du Code Civil de rapporter la preuve que les cotisations dont il s'est spontanément acquitté entre les mains de l'association INTERLOIRE n'étaient pas dues;
attendu qu'il convient de relever que l'association INTERLOIRE se prévaut exclusivement, dans le cadre de la présente instance, d'un droit propre et non pas d'un droit qui lui aurait été transmis par le CIVAS dans le cadre de la fusion intervenue le ;
attendu qu'aux termes de l'article L 632-6 du code rural:
" Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des inter professions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales";
Attendu que l'Association INTERLOIRE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif, constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 novembre 1999 et ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'organisme interprofessionnel en application des dispositions de l'article L 632 alinéas 1 à 11 du Code rural par arrêté du 31 décembre 1999 du Ministère de 1' Agriculture publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000;
attendu que cette association réunissait initialement des membres des organisations professionnelles de production et de commercialisation des vins de Loire;
attendu certes que la transmission du patrimoine du CIVAS à l'association INTERLOIRE, suite au traité d'absorption du 16 juin 2000, n'a été effective qu'au jour de l'ordonnance de dissolution du 26 mai 2005, ce qui interdisait toute action subrogatoire de l'association INTERLOIRE avant cette date;
qu'il reste que, ce seul report de la transmission de patrimoine n'était pas de nature à faire juridiquement obstacle à ce que les organisations professionnelles des viticulteurs et négociants des vins de AOC Anjou Saumur choisissent d'être membres, à compter de juin 2000, de l'association INTERLOIRE ainsi qu'en atteste le procès verbal des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20 juin 2000;
attendu que le 27 juin 2000, les organisations professionnelles membres de l'association INTERLOIRE, au nombre desquelles se comptaient au moins depuis le 20 juin 2000des membres des organisations professionnelles de production et de commercialisation des vins D'AOC Anjou et Saumur , ont ratifié un accord interprofessionnel applicable dans l‘aire de production ou à partir de l'aire de production à tous les professionnels qui produisent ou commercialisent des vins d'appellation d‘origine contrôlée d'Anjou, de Saumur et de la Touraine pour les campagnes 2000-2001/2001-2002/2002-2003.
Que cet accord qui fixait le montant des cotisations interprofessionnelles recouvrables selon les principes de l'article L 632-6 du code rural a été, par arrêté du 10 octobre 2000, étendu pour les campagnes 2000-2001/2001-2002/2002-2003, aux viticulteurs produisant des vins bénéficiant des appellation d'origine contrôlées dans les régions de production concernées.
Qu'un nouvel accord interprofessionnel du 22 janvier 2004 pour les campagnes 2003-2004/2004-2005/2005-2006 a été fait l'objet d'un arrêté d'extension du 18 mai 2003.
que divers avenants intermédiaires relatifs, notamment, au montant des cotisations ont également fait l'objet d'arrêtés d'extension;
attendu que la légalité de ces arrêtés ministériels d'extension n'a fait l'objet d'aucune contestation;
qu'ils ont donc vocation à s'appliquer;
attendu qu'il s'ensuit qu'à compter de l'arrêté d'extension du 20 juin 2000 et des arrêtés d'extension postérieurs, l'association INTERLOIRE , reconnue en tant qu'organisme interprofessionnel en application des dispositions de l'article L 632 alinéas 1 à 11 du Code rural , et qui regroupait des viticulteurs d'Anjou, de Saumur et de Touraine avait un droit personnel en application de l'article du 632-6 du code rural à recouvrer des cotisations auprès des viticulteurs producteurs de vins d'AOC des région de la Touraine de l'Anjou et de Saumur au nombre desquels Le GAEC DES VILLAINS ne conteste pas se compter;
attendu que l'argumentation duGAEC DES VILLAINS qui soutient que la demande de paiement de cotisation ne serait pas légale au regard de la norme française et européenne ne pourra plus prospérer;
Attendu que ce dernier fait valoir, d'une part les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2001aux termes de laquelle tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment, d'autre part celles de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 1' Homme et des Libertés Fondamentales et la reconnaissance par la Cour Européenne du droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé ou de s'en retirer ;
Attendu que l'article L 632-6 du Code rural habilite les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L 631-1 et L 632-2, à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 ;
Que le droit ainsi reconnu aux organisations interprofessionnelles habilitées, en l'espèce à l'Association INTERLOIRE, de prélever des cotisations sur les membres des professions la constituant ne peut, au regard des caractéristiques de cet organisme, être assimilé à une adhésion obligée portant atteinte comme telle à la liberté d'association reconnue par la norme nationale et par la norme européenne ;
Qu'en effet, il résulte des statuts de l'Association INTERLOIRE qu'elle est constituée de représentants des organisations professionnelles désignés conformément aux statuts et non pas des membres personnes physiques des dites organisations ; qu'à cet égard, si la présentation de ladite association sur son site Internet peut générer une confusion sur sa composition, cette seule présentation ne peut être génératrice de droit et démontrer ce que contredisent les statuts, à savoir sa prétendue constitution à partir de personnes physiques adhérentes ;
Que l'obligation au paiement des cotisations ne résulte pas d'une adhésion individuelle du viticulteur mais de sa qualité de membre de l'une des professions représentées et des effets, attachés par l'article L 632-6 précité du Code rural, à la reconnaissance de telles organisations interprofessionnelles quant aux prélèvements de cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 du Code rural ;
Que Le GAEC DES VILLAINS n'est donc pas fondé à opposer la violation de la liberté d'association consacrée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu par ailleurs que, si elle a la qualité d'association régie par la loi de 1901,l'Association INTERLOIRE ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 1' Homme et des Libertés Fondamentales au regard notamment de son objet, de ses prérogatives, des mécanismes de contrôle s'exerçant sur elle ;
Qu'en effet, organisme interprofessionnel reconnu par arrêté ministériel, l'association a pour objet de définir les grandes lignes de la politique des vins d'appellation d'origine du Val de Loire et de prendre en charge le budget et l'exécution de cette politique et pour mission d'exercer, en application des dispositions de l'article L 632-3 du Code rural, une mission de service public en ce qu'elle est chargée d'appliquer les objectifs conformes à l'intérêt général relativement à la connaissance du marché et l'amélioration et la promotion des Vins d' appellation d'origine Val de Loire ;
que cette association ne dispose pas, suivants ses statuts, quant à sa mission, sa composition et son fonctionnement , de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'l'homme et des libertés fondamentales et que sa gestion est soumise au contrôle économique et financier de 1' Etat et son budget ratifié par les ministères de tutelle après visa du contrôleur d'Etat ;
Qu'elle est en outre dotée, en application des dispositions de l'article L 632-6 du Code rural, du droit de recouvrer des cotisations obligatoires sur tous les membres des professions la constituant et ce, au titre d'accords étendus, par l'autorité administrative elle-même ;
Qu'il en résulte qu'en dépit de son statut d'organisme de droit privé, du fait des conditions de sa création, de sa mission d'intérêt général, de ses prérogatives et du contrôle de l'Etat dont elle fait l'objet, l'Association INTERLOIRE ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 précité ;
Que le moyen tiré par le défendeur de l'atteinte à la liberté de ne pas s'affilier, reconnue par l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 1' Homme et des Libertés Fondamentales et sanctionnée par la jurisprudence de la Cour Européenne, doit en conséquence être rejeté ;
attendu que Le GAEC DES VILLAINS ne critique nullement le calcul des cotisations qu'il a spontanément réglées ni celui des cotisations qui lui sont demandées à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance;
qu'il sera ,au regard de ce qui précède:
- débouté de sa demande en remboursement des cotisations réglées pendant la période du 10 avril 2002 au 1 er octobre 2003
-condamné à payer à l'association INTERLOIRE la somme de 5994,64 euros au titre des cotisations au titre des factures émises du 5 février 2002 au 23 mars 2005, déduction faites de versements pour 2529,68 euros. reconnus par l'association INTERLOIRE, le GAEC n'établissant pas avoir versé plus que cette somme pour la période considérée (les seuls extraits du grand livre de compte de faisant pas preuve);
attendu que l'association INTERLOIRE ne produit aux débats aucune mise en demeure de payer antérieure à la demande en paiement formée à l'audience de plaidoirie;
attendu que la somme de 5994,64 euros produira simplement intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
attendu que Le GAEC DES VILLAINS qui succombe supportera la charge des dépens;
qu'il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera lui même débouté de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
La juridiction de proximité , statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déboute Le GAEC DES VILLAINS de l'intégralité de ses demandes
Condamne LE GAEC DES VILLAINS à payer au comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, dénommé association INTERLOIRE, la somme de 5994,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Rejette le surplus des demandes de l'association INTERLOIRE
Condamne Le GAEC DES VILLAINS aux dépens
AINSI fait et jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE de PROXIMITÉ
N. VAUMORON V. VAN GAMPELAERE