TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 3
SECTION : ST GENIS
RG N 11-06-002719
Code : 53B
Minute : 173
Du : 22 / 01 / 2007
COFINOGA
C /
Z... Jocelyne
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expédition délivrée le :
à
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance,
tenue le 22 Janvier 2007 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : PAGES Fabienne
GREFFIER : AURELLE Murielle
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA COFINOGA 66 rue des Archives,75003 PARIS, représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe (T. 768), avocat du barreau de LYON.
ET :
DEFENDEUR :
Madame Z... Jocelyne..., non comparant
Citée à l'étude par acte de Maître X... Y..., Huissier de justice à LYON, en date du 24. 10. 2006.
Date de la première audience : 13 novembre 2006
Date de la mise en délibéré : 11 décembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 10 septembre 2004, la SA COFINOGA, accorde à Madame Jocelyne Z..., une ouverture de crédit remboursable par fractions.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2006 la SA COFINOGA fait citer Madame Jocelyne Z..., devant le Tribunal d'Instance de LYON.
Elle demande sa condamnation au paiement de 3 963,91 €, outre intérêts au taux conventionnel de 16,01 %, sur la somme de 3 620,40 €, à compter du 13 juin 2006.
Elle sollicite également, la capitalisation des intérêts et celle la somme de 400 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame Jocelyne Z... est régulièrement citée par acte d'huissier en date du 24 octobre 2006, signifié à l'Etude.
Elle n'a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut, la présente décision n'étant pas par ailleurs susceptible d'appel.
A l'audience du 13 novembre 2006, le dépassement du découvert autorisé et l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts est soulevée d'office.
A l'audience de renvoi, la SA COFINOGA répond que le non respect des dispositions du code de la consommation ne peuvent être soulevées d'office par le juge.
Elle ajoute que le montant du découvert autorisé n'a pas en l'espèce été dépassé.
Elle réitère sa demande initiale.
DISCUSSION :
Selon offre préalable en date du 10 septembre 2004, la SA COFINOGA, accorde à Madame Jocelyne Z... une ouverture de crédit remboursable par fractions et à hauteur de la somme de 3 000 €.
L'emprunteur n'a pas respecté les modalités de remboursement du crédit, telles que prévues au contrat.
La requérante a par conséquent fait application de la clause de déchéance du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2006.
La législation du crédit à la consommation est d'ordre public de façon à assurer une protection du consommateur, cet objectif se heurte au risque d'ignorance du consommateur de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la loi, impose la possibilité pour le juge de soulever d'office les règles d'ordre public du droit de la consommation.
Par conséquent la déchéance du droit aux intérêts éventuelle encourue du fait du dépassement du découvert autorisé, peut être soulevée d'office par le juge en application de l'article L311-10 du code de la consommation.
Il résulte des articles L311-10 et L311-33, du code de la consommation, que tout dépassement du maximum autorisé prévu par l'offre préalable, nécessite l'établissement d'une nouvelle offre, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, l'historique du compte produit établit que le maximum autorisé, par l'offre préalable, soit la somme de 3 000 € et non pas 15 000 € a donc été dépassé en janvier 2005, et ce sans l'établissement d'une nouvelle offre.
La déchéance du droit aux intérêts sera par conséquent prononcée et à compter de janvier 2005.
Dans ces conditions, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du dépassement susvisé, et au vu du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 3095,87 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame Jocelyne Z... à payer à la SA COFINOGA la somme de 3095,87 € outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
ORDONNE L'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame Jocelyne Z... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE,