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03/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946257

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0198, 03 mars 2005, JURITEXT000006946257


ARRET No 05/532 JEX Du 03 Mars 2005 R.G : 04/01374 X... la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN C/ S.A.R.L. AGENCE VOSGES IMMOBILIER la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR D'APPEL DE NANCY, chambre de l'exécution a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Rémi X... né le 13 Juillet 1951 à JOEUF (54240), demeurant 2, rue des Moines - 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU comparant par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour plaidant par Me Catherine BOYE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numÃ

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ARRET No 05/532 JEX Du 03 Mars 2005 R.G : 04/01374 X... la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN C/ S.A.R.L. AGENCE VOSGES IMMOBILIER la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR D'APPEL DE NANCY, chambre de l'exécution a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Rémi X... né le 13 Juillet 1951 à JOEUF (54240), demeurant 2, rue des Moines - 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU comparant par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour plaidant par Me Catherine BOYE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3436/2004 du 28/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

suivant déclaration d'appel remise au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 09 Avril 2004 à l'encontre du jugement rendu le 01 Avril 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL INTIMEE : S.A.R.L. AGENCE VOSGES IMMOBILIER prise en la personne de son Gérant pour ce domicilié au siège social 11 rue Général Leclerc - BP 33 - 88201 REMIREMONT comparant par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour plaidant par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des avocats des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Y..., Présidente de la Chambre de l'exécution, siégeant en rapporteur, Greffier : Madame Z..., Adjoint administratif principal ayant prêté le serment de Greffier , Lors du délibéré : Mme Y..., Présidente, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur RUFF, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être

rendu le 03 Mars 2005; A l'audience du 03 Mars 2005, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE

Estimant que la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de céans en date du 19 novembre 2002, Monsieur X..., par assignation en date du 08 juillet 2003, a saisi le Juge de l'exécution pour obtenir la condamnation de la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER à lui verser la somme de 6.650ç en règlement de la liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 1er avril 2004, le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Nancy a : - débouté Monsieur X... de ses demandes, - condamné Monsieur X... à payer à la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER une somme de 1.200ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 09 avril 2004, Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 16 juillet 2004, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER au paiement de la somme de 30.250ç au titre de la liquidation de l'astreinte, de 1.500ç à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que l'intimée à tout mis en oeuvre pour lui nuire en omettant de porter le tampon de l'entreprise et son numéro de sécurité sociale et en rédigeant des bulletins de salaire au nom de René X... au lieu de Rémi X... ; que le 04 février 2003, les ASSEDIC l'ont averti que son attestation ASSEDIC était irrégulière et que son allocation ne serait pas versée ; que l'intimée ne lui a adressé les documents rectifiés que le 10 avril 2003 et qu'il n'a

donc pas pu utiliser ces documents pour obtenir son allocation ASSEDIC ; qu'on lui a fait savoir que les bulletins de paie ne pouvaient être rectifiés alors que dès la réception de l'assignation, les bulletins de salaire rectifiés lui ont été remis ; que de plus l'attestation ASSEDIC n'a été remise qu'en copie de sorte qu'il ne peut bénéficier d'allocations ASSEDIC pour ce motif et qu'il ne perçoit que le RMI, alors qu'il aurait dû bénéficier d'allocations ASSEDIC à hauteur de 1.200ç et que ses pertes financières sont importantes.

Qu'il peut donc demander la liquidation de l'astreinte de décembre 2002 à juillet 2004.

Par conclusions du 03 novembre 2004, la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER demande de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur X..., de le condamner à lui payer 2.000ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 1.500ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.

Elle rétorque que Monsieur X... ne démontre nullement son intention de nuire et qu'il n'y a eu de sa part qu'une erreur matérielle qu'elle a rectifiée ; qu'elle a donc satisfait à ses obligations lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance du 08 juillet 2003. MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté à juste titre la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur X... en constatant qu'à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2002 notifié le même jour, le Conseil de la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER a adressé le 05 décembre 2002, les pièces figurant au dispositif de l'arrêt, qui lui avaient été envoyées le 04 décembre 2002 par la direction de la Société ; que le 17 février 2003, le

Conseil de la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER a été informé de l'erreur au sujet des prénoms de Monsieur X... et que le 25 février 2003 les documents rectifiés ont été retournés à Monsieur X..., et que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'en raison de cette erreur, l'ASSEDIC avait refusé de l'indemniser, le courrier de l'ASSEDIC faisant état de courriers restés sans réponse adressés à Monsieur X... qui, curieusement, n'étaient pas versés aux débats par lui ;

Attendu qu'au cours de la procédure d'appel, Monsieur X... ne justifie pas davantage que l'allocation d'aide au retour à emploi lui aurait été définitivement refusée par la faute de la société intimée ;

Que s'il verse aux débats l'attestation ASSEDIC du 07 décembre 2002 sur laquelle est collé un post-it avec le cachet de l'ASSEDIC réclamant l'attestation en original, il fait remarquer que le courrier du 24 novembre 2003 de l'ASSEDIC ne fait pas état de cette pièce ; qu'au surplus, il ressort du courrier du 25 février 2003 de la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER qu'à cette date, c'est-à-dire plusieurs mois avant le courrier de L'ASSEDIC, cette société a renvoyé à son avocat une attestation ASSEDIC au nom de Monsieur Rémi X... avec son numéro de sécurité sociale et a ajouté qu'elle ne pouvait rectifier les bulletins de salaire du fait que la DASS 2 était établie ;

Qu'il ressort des pièces de l'intimée, que ce document a été adressé à l'avocat de Monsieur X... le 04 mars 2003 et que le 27 mars 2003 cette dernière a répondu que Monsieur X... avait besoin des bulletins de paie rectifiés pour faire valoir ses droits d'invalidité ;

Que par courrier du 02 avril 2003, la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER a

adressé à son avocat les bulletins de salaire rectifiés en l'informant qu'il a fallu intervenir auprès de l'organisme qui détient tous les bulletins de salaire de toutes les sociétés afin qu'il n'y ait pas de falsification ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER a adressé à son avocat les documents demandés par l'arrêt du 19 novembre 2002 sous peine d'astreinte de 50F par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt, dès le 05 décembre 2002 c'est-à-dire dans le délai fixé par l'arrêt ;

Que certes les bulletins de paie portaient un prénom erroné (René au lieu de Rémy) ; que cependant la ressemblance entre ces deux prénoms, permet d'exclure toute intention de nuire comme voudrait le faire croire Monsieur X... et résulte probablement d'une erreur due à une mauvaise graphie du prénom ;

Que d'autre part, le délai très court, imposé par l'arrêt peut expliquer que l'attestation ASSEDIC ait non seulement comporté l'erreur sur le prénom, mais n'a pas été en outre complètement remplie ;

Qu'une nouvelle attestation ASSEDIC a été envoyée le 25 février 2003 au Conseil de Monsieur X... ; que celui-ci ne démontre nullement qu'il n'a pas reçu l'original de cette attestation alors que lui-même a fort bien pu la photocopier et n'envoyer que cette photocopie à l'ASSEDIC ; qu'il faut relever à cet égard que les avocats des deux parties ont échangé plusieurs courriers au sujet des pièces en cause et que si l'avocate de Monsieur X... a insisté à la demande de ce dernier pour avoir des bulletins de paie rectifiés, elle n'a pas réclamé à son confrère l'original de l'attestation ASSEDIC ni avant ni après le courrier de l'ASSEDIC du 24 novembre 2003, ce qui permet de penser que Monsieur X... était bien en possession de

l'original ;

Attendu enfin, que dès lors, le jugement relève que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué par lui, il était facile à ce dernier de demander aux services de l'ASSEDIC de lui remettre une attestation détaillant les motifs pour lesquels l'allocation lui avait été refusée en précisant quelles pièces n'avaient pas été remises par lui ;

Qu'il faut d'ailleurs relever que la lettre du 24 novembre 2003, informait Monsieur X... que sa décision n'était pas irréversible et que son dossier serait réexaminé s'il lui faisait parvenir les pièces réclamées ;

Attendu dans ces conditions, que Monsieur X... ne rapporte en rien la preuve que les erreurs ou insuffisances des pièces remises, dans le délai fixé par l'arrêt, par la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER ait porté un quelconque préjudice à Monsieur X... de sorte que c'est à juste titre, que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Attendu que force est de constater que Monsieur X... a interjeté appel du jugement sans produire aucune pièce supplémentaire en appel et sans contester que les pièces ont été remises dans les délais par l'intimée ;

Qu'il se contente de prétendre, sans la moindre preuve, que la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER aurait volontairement remis des documents erronés ou incomplets dans l'intention de lui nuire et rapporte encore moins la preuve du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ;

Que son appel doit en conséquence être considéré comme abusif et qu'il doit être condamné de ce fait à payer à la société intimée la somme de 150ç à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il est équitable d'allouer une indemnité de procédure à l'intimée

;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur X... à payer à la SARL AGENCE VOSGES IMMOBILIER : - la somme de cent cinquante euros (150ç) à titre de dommages-intérêts - la somme de cent cinquante euros (150ç) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SCP BONET.LEINSTER.WISNIEWSKI, avoués associés, comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2005 par Mme Y..., Présidente de la Chambre de l'exécution, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Z..., Adjoint administratif principal ayant prêté le serment de Greffier

Et le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

Mme Z...

Mme Y... A... en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0198
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946257
Date de la décision : 03/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-03-03;juritext000006946257 ?
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