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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947153

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0065, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947153


DU 07 Décembre 2005 ----------------------------

RS/MV S.A. BANQUE SANPAOLO, C/ S.A. CAIXABANK FRANCE RG N : 04/01594 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE PALATINE anciennement dénommée Banque Sanpaolo, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 52 avenue Hoche 75001 PARIS représentée

par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me GUI...

DU 07 Décembre 2005 ----------------------------

RS/MV S.A. BANQUE SANPAOLO, C/ S.A. CAIXABANK FRANCE RG N : 04/01594 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE PALATINE anciennement dénommée Banque Sanpaolo, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 52 avenue Hoche 75001 PARIS représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me GUILLEMIN, Avocat

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 27 Février 2003, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 20 mars 2001 D'une part, ET : S.A. CAIXABANK FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 46, rue Jacques Dulud 92574 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me J.P. COCHET, avocat

DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 09 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Jean Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Francis TCHERKEZ, Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Solange BELUS , Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que par acte en date du 29 juin 1989, X... et les autres associés de la Société Civile immobilière SOFRAPI, déclarant agir pour le compte de cette société en formation, ont acquis divers lots de copropriété dans un immeuble situé à BORDEAUX, 7 Rue Dabadie et 6 Rue Pilet et ont contracté auprès de la CAIXA BANK FRANCE un emprunt destiné au financement de l'acquisition et des travaux, emprunt garanti par le privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque ;

Que cet acte stipulait que la décision de reprise devait intervenir au plus tard dans un délai expirant dès l'immatriculation de la société ;

Qu'il apparaît qu'en réalité la société SOFRAPI était déjà immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris depuis le 19 juin 1989 soit 10 jours avant la signature de cet acte alors que la publication de reprise des engagements par celle-ci est intervenue aux termes d'un acte notarié en date du 14 février 1992 publié le 25 mars suivant ;

Que le 12 mars 1992, la société BANQUE SAN PAOLO , créancière de X... a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble pour sûreté et conservation d'une somme de 2 millions de francs en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, inscription provisoire confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive régularisée le 4 décembre 1992 pour la même somme en vertu d'un jugement de cette même juridiction en date du 9 septembre 1992 ; Que de son côté la société CAIXA BANK a publié son privilège et son hypothèque le 25 mars 1992 le jour même de la publication de l'acte contenant reprise des engagements par la société SOFRAPI ;

Attendu que l'immeuble a été vendu sur saisie à l'initiative de la

société CAIXABANK.;

Qu'un règlement provisoire est intervenu le 21 septembre 2000 colloquant la société SAN PAOLO au premier rang pour le montant de son inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de 2 millions de francs et la société CAIXA BANK en second rang pour un montant de 1.189.118,20 Frs ;

Que soutenant que l'inscription prise par la Banque SAN PAOLO devait être considérée comme sans effet, la CAIXABANK a formé contredit à ce règlement provisoire

Que par jugement en date du 20 mars 2001, confirmé par la Cour d'Appel de Bordeaux par un arrêt en date du 27 février 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que l'inscription d'hypothèque de la Banque San Paolo avait été inscrite du chef de X... qui n'avait alors que des droits suspendus sur l'immeuble dans la mesure où il agissait pour le compte de la société SOFRAPI en formation, la validité de l'hypothèque inscrite par la Banque San Paolo étant donc soumise à la condition de non reprise par la société SOFRAPI des engagements pris par les associés, le droit de propriété de X... sur l'immeuble s'étant ensuite trouvé rétroactivement anéanti par la publication, à l'initiative de la SCI SOFRAPI, d'un acte de reprise des engagements effectués par les associés qui avaient agi pour le compte de la société en formation ;

Que la Cour de Cassation a estimé qu'en se déterminant ainsi alors que l'effet rétroactif attaché à la reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation suppose que ces engagements aient été contractés avant l'immatriculation de la Société, la Cour d'Appel de Bordeaux n'avait pas recherché, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la Banque San Paolo si la société SOFRAPI n'était pas déjà immatriculée lors de la conclusion de la vente de l'immeuble ;

Que cet arrêt a été cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'Appel de céans ;

Attendu que la société CAIXABANK fait valoir que c'est sur la condition que l'inscription à prendre viendrait en premier rang et sans concurrence qu'elle a consenti un prêt à la société SOFRAPI en formation ;

Qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas vérifié si la Société était ou non immatriculée à la date de l'acte, cette démarche relevant de la responsabilité du notaire rédacteur ;

Que la Banque SAN PAOLO, tiers au contrat de vente, ne peut se prévaloir du non-respect du délai conventionnellement prévu entre les associés pour la reprise des engagements par la Société, la loi ne prévoyant pas de délai à peine de forclusion pour l'exécution de cette formalité ;

Qu'il ne peut être reproché à la CAIXABANK la publication tardive de sa garantie, cette démarche relevant de l'initiative du notaire ;

Que selon elle, à la date de la publication de l'inscription d'hypothèque de la Banque SAN PAOLO, son débiteur X... n'avait sur les lots de copropriété concernés par l'acquisition qu'un droit suspendu par une condition, de sorte que la publication de la reprise par la société SOFRAPI des engagements pris par ses associés avait fait perdre rétroactivement à ceux-ci tout droit de propriété ;

Que du reste le droit de propriété de la SCI SOFRAPI ne fait aucun doute si l'on consulte les documents cadastraux et hypothécaires ;

Qu'elle demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de la Banque SAN PAOLO au paiement d'une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir infirmer le jugement entrepris en colloquant la Banque SAN PAOLO au

premier rang hypothécaire, elle demande à ce qu'il soit précisé que la Banque CAIXABANK n'a aucune part de responsabilité dans la régularisation de l'acte de vente et d'inscription d'hypothèque qui relevaient de la seule compétence du notaire rédacteur ;

Attendu que la banque PALATINE anciennement dénommée banque SAN PAOLO fait valoir de son côté que lorsqu'elle a régularisé son inscription d'hypothèque judiciaire, le 12 mars 1992, les associés de la société SOFRAPI devaient être considérés comme seuls propriétaires des biens à l'exclusion de la société SOFRAPI elle-même puisque celle-ci, lorsque l'acte d'acquisition a été signé chez le notaire, était déjà immatriculée au registre du commerce depuis le 10 juin précédent ce qui lui conférait la personnalité morale et lui permettait d'acquérir pour son compte personnel ses biens immobiliers sans aucune intervention de ses associés ;

Que lorsque ces associés sont intervenus à la signature de l'acte, l'immeuble était supposé avoir été acquis indivisément par quatre personnes physiques pour leur compte personnel à l'exclusion de la société SOFRAPI qui était déjà titulaire de la personnalité morale et qui n'est pas intervenue à la signature de l'acte alors qu'elle pouvait le faire ;

Que selon elle, cela explique que la Cour de Cassation ait reproché à la Cour d'Appel de Bordeaux de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence d'une immatriculation au registre du commerce de la société SOFRAPI avant la signature de l'acte de vente de l'immeuble en soulignant que l'effet rétroactif attaché à la reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation supposait que ces engagements aient été contractés avant l'immatriculation de la Société ;

Que peu importe qu'elle ne soit pas intervenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour contester la régularité formelle

de cette procédure initiée par un créancier inscrit en second rang derrière elle contre un débiteur qui n'était pas le véritable propriétaire du bien alors qu'en effet elle n'avait pas à s'immiscer dans ce débat dès lors que l'erreur commise par le créancier poursuivant sur la personne saisie ne pouvait remettre en cause la validité de son inscription ;

Que peu importe encore qu'elle n'ait pas protesté sur le règlement provisionnel effectué au profit de la CAIXABANK, le silence ne valant jamais acceptation, seul le juge aux ordres étant compétent pour trancher cette contestation ;

Qu'elle demande en conséquence que l'acte de reprise des engagements de la société SOFRAPI lui soit déclaré inopposable, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux devant être infirmé en toutes ses dispositions, la procédure d'ordre postérieure à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux devant être déclarée caduque ; Qu'elle demande à être colloquée conformément au règlement provisoire rendu par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 septembre 2001 en premier rang à hauteur d'une somme de 2 millions de Francs conformément à son inscription ;

Qu'elle demande à ce que la CAIXABANK soit condamnée à lui restituer le montant de la collocation perçue par elle à la suite du procès-verbal de clôture, compris le montant du règlement provisionnel de 275.000 Frs perçu antérieurement, la dite somme étant augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2004 ; Qu'elle sollicite en outre paiement de la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1843 du Code

civil les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ;

Attendu au cas d'espèce qu'il est établi que la société SOFRAPI a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 1989, soit à une date antérieure à la signature de l'acte d'acquisition du 29 juin 1989 ;

Qu' ainsi à cette date du 29 juin 1989 intervenaient nommément à la signature de l'acte quatre personnes physiques parmi lesquelles M. X..., pour leur compte personnel, à l' exclusion de la société SOFRAPI déjà titulaire de la personnalité morale et qui n'est pas intervenue à la signature de l'acte alors qu'elle pouvait le faire ; Qu'il en résulte qu'au moment où la banque SAN PAOLO aux droits de qui vient aujourd'hui la BANQUE PALATINE a régularisé son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 12 mars 1992, les associés de la société SOFRAPI dont M. X... devaient être considérés comme seuls propriétaires de ces biens à l'exclusion de la société SOFRAPI alors en outre qu'aucune reprise d'engagement n'avait été encore publiée à cette date, puisque l'acte de reprise d'engagement établi par acte en date du 14 février 1992 a été publié le 25 mars suivant ; Que la société CAIXABANK France bénéficiait de son côté sur ces biens d'une inscription de privilège de prêteurs de deniers et d'hypothèque conventionnelle régularisée à la conservation des hypothèques de Bordeaux le 25 mars 1992, le jour même de la publication de l'acte contre la reprise des engagements par la société SOFRAPI ;

Que cette inscription prise en vertu de l'acte de vente du 29 juin 1989 est donc postérieure à l'inscription d'hypothèque judiciaire

provisoire prise par la banque PALATINE ;

Qu'il en résulte de tout ceci que c'est à tort que le jugement entrepris a contesté la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par cette dernière banque et a colloqué la société CAIXABANK en premier rang ;

Que les différents moyens soulevés par la CAIXABANK et tirés notamment d'une faute du notaire qui est intervenu dans la rédaction des actes ou encore l'inaction de la banque PALATINE qui n'aurait pas contesté la qualité de propriétaire de la société SOFRAPI lors de la procédure de saisie introduite par la société CAIXABANK France ne résistent pas à l'examen alors que d'une première part la banque PALATINE n'a aucun lien de droit avec le notaire et que dès lors sa mise en cause éventuelle ne peut ressortir que la seule initiative de la société CAIXABANK sans que celle-ci puisse l'opposer à banque PALATINE qui n'était pas partie à l'acte, et que d'autre part la renonciation au bénéfice d'un droit, notamment hypothécaire, ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation expresse de volonté qui n'est pas établie au cas d'espèce alors en effet que la banque PALATINE n'avait pas à contester la régularité de cette procédure de saisie dès lors qu'elle avait pour but de parvenir à la vente d'un bien sur lequel elle bénéficiait d'une inscription en premier rang qui lui permettait un règlement prioritaire dans le cadre d'une distribution du prix ;

Que dès lors il y a lieu de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 mars 2001 ;01 ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le juge chargé du règlement de la procédure d'ordre a dressé un procès-verbal de clôture le 26 mars 2003 qui a colloqué la CAIXABANK France en premier rang pour le montant de sa créance d'un

montant de 2.277.459,20 FF ;

Que ce procès-verbal de clôture a été dénoncé à la banque SAN PAOLO venant aux droits de la banque PALATINE par acte du palais du 1er avril 2003 contre lequel celle-ci a fait opposition ;

Que par jugement en date du 9 septembre 2003 le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté cette opposition au motif que le pourvoi en cassation n'avait pas d'effet suspensif ;

Que compte tenu de la disparition du fondement juridique de ces décisions qui ont été rendues dans le prolongement de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 février 2003, aujourd'hui cassé, il y a lieu d'en constater la caducité ;

Qu'en conséquence il convient de condamner la Sté CAIXABANK France à payer à la banque SAN PAOLO le montant de la collocation qu'elle a perçue à la suite du procès-verbal de clôture y compris le montant du règlement provisionnel de 275.000 FF perçu antérieurement, cette somme étant augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2004 ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque SAN PAOLO les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience solennelle après renvoi de cassation et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2004,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 mars 2001 qui a déclaré que le règlement définitif à intervenir devait contenir collocation de la société CAIXABANK France par privilège au premier rang à concurrence de la somme de 2.277.459, 20 FF,

Déclare caduque la procédure d'ordre postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 février 2003,

Dit que la banque PALATINE anciennement dénommée Banque SAN PAOLO sera colloquée conformément au règlement provisoire rendu par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 septembre 2001 en premier rang à hauteur d'une somme de 2 millions de francs conformément à son inscription,

Condamne en conséquence la société CAIXABANK à restituer à la banque SAN PAOLO venant aux droits de la BANQUE PALATINE le montant de la collocation qu'elle a perçue à la suite du procès de clôture compris le montant du règlement provisionnel de 275.000 FF perçu antérieurement, cette somme étant augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2004,

Condamne la société CAIXABANK à payer à la banque PALATINE anciennement dénommée Banque SAN PAOLO la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens lesquels comprendront ceux de l'arrêt cassé, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP PATUREAU-RIGAULT sur ses affirmations de droit,

Ainsi jugé par le Premier Président assisté de Dominique SALEY, Greffier, qui a signé avec lui.

Le Greffier,

Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0065
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947153
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination - //JDF

Aux termes des dispositions de l'article 1843 du Code civil, les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations et des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut, toutefois, reprendre ces engagements, qui sont alors réputés, avoir dès l'origine, été contractés par celle-ci. Il en résulte que sont considérées comme seuls propriétaires des biens acquis après l'immatriculation de la société au greffe du tribunal de commerce, les personnes physiques qui sont intervenues en leur nom personnel à la signature de l'acte à l'exclusion de la société désormais titulaire de la personnalité morale et alors qu'aucune reprise d'engagement n'a été publiée à cette date


Références :

Code civil, article 1843

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-07;juritext000006947153 ?
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